Texte déposé
La loi du 8 octobre 1999 sur le CO2 (RS 641.71) prévoit à son article 4 que les consommateurs peuvent prendre des mesures librement consenties pour réduire leurs émissions de CO2. Le Conseil fédéral peut charger des organisations appropriées de mettre en oeuvre ces mesures (cf. art. 17, al. 1, let. f, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie, RS 730.0).
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a conclu à cet effet une convention d'objectifs le 23 avril 2004 avec l'Agence de l'énergie pour l'économie (AEnEc). L'article 4 de cette convention prévoit des contrôles et un rapport annuel sur le bilan de l'année précédente à remettre à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) avant le mois de mai de chaque année.
L'AEnEc mène des contrôles annuels visant à s'assurer que les entreprises suivent les étapes de réduction fixées dans la convention qu'elles ont conclue (convention avec la Confédération, convention universelle ou convention d'objectifs).
Si les émissions de CO2 s'avèrent inférieures à l'objectif, l'entreprise a le droit de se faire imputer la différence (le "surplus de réduction") sous forme de certificats négociables de CO2. Ces certificats sont par exemple achetés par la Fondation pour le centime climatique.
La convention d'objectifs conclue entre le DETEC et l'AEnEc ne précise cependant pas quand ces contrôles doivent être effectués auprès des entreprises concernées. Actuellement, ils ont lieu au début de l'année suivant celle où le surplus de réduction a été réalisé. Le surplus ne peut donc être inscrit dans le compte de résultats qu'un an après sa réalisation.
Ce contexte posé, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Est-il conscient que l'établissement différé des certificats cause des problèmes considérables aux entreprises concernées pour la clôture de leurs comptes 2008? Les surplus de réduction représentent en effet un poste important dans les comptes de nombreuses entreprises. Il règne ainsi une forte incertitude, y compris dans les grandes sociétés de révision, sur la manière de comptabiliser les gains découlant de ces surplus.
2. Dans l'affirmative, des mesures ont-elles été prises pour faire en sorte que l'établissement des certificats ait lieu l'année où le surplus de réduction a été réalisé?
3. Peut-on le cas échéant espérer l'établissement des certificats en 2008, afin de pouvoir les reporter à l'actif?
Réponse du Conseil fédéral
du
12.12.2008
On distingue dans l'exécution de la loi sur le CO2 les mesures librement consenties et les engagements formels de limitation. De nombreuses entreprises ont déjà volontairement réduit leurs émissions de CO2 avant l'entrée en vigueur de la taxe sur le CO2. Elles ont conclu à cet effet des conventions d'objectifs avec l'Agence de l'énergie pour l'économie (AEnEc). La taxe sur le CO2 et le système suisse d'échange de droits d'émission ont été introduits au début de l'année 2008. Depuis lors, plusieurs de ces entreprises ont transformé leurs conventions d'objectifs en engagements formels de limitation, afin d'être exemptées de la taxe sur le CO2 et de pouvoir participer à l'échange des quotas d'émission (art. 9 loi sur le CO2). Il ne s'agit ainsi plus de mesures librement consenties au sens de l'article 3 alinéa 1 de la loi sur le CO2, mais d'engagements juridiquement contraignants dans le cadre d'une décision.
En application des dispositions de la loi sur le CO2, ne sont impliquées dans l'échange de quotas d'émission que les entreprises s'étant engagées de manière contraignante à limiter leurs émissions de CO2. En contrepartie, ces entreprises sont exemptées de la taxe sur le CO2 (art. 9 loi sur le CO2). Elles reçoivent des droits d'émission pour les années 2008 à 2012, période qui correspond à la durée de validité des engagements de limitation (art. 12 al. 1 ordonnance sur le CO2). Le nombre de droits d'émission attribués varie en fonction de l'objectif d'émission. En d'autres termes, les entreprises obtiennent des droits d'émission à hauteur des émissions autorisées pendant l'année concernée sur la base des engagements de limitation qu'elles ont pris. Les droits d'émission sont toujours attribués au cours du deuxième trimestre de l'année de l'engagement.
Afin de garantir que les entreprises tiennent leur engagement de limitation, les droits d'émission sont annulés au 1er juin de l'année suivant l'exemption de la taxe (art. 12 al. 3 ordonnance sur le CO2, RS 641.712). Le nombre de droits d'émission annulés se fonde sur les émissions effectives de CO2 de l'entreprise pendant l'année de l'engagement. Le monitorage de l'AEnEc sert au calcul de ces émissions de CO2. Il constitue ainsi le fondement de l'annulation des droits d'émission, qui ne peut donc avoir lieu qu'à l'issue du monitorage.
Avant de procéder au monitorage, il convient de récolter les données pertinentes, qui ne sont disponibles dans leur intégralité qu'à la fin de l'année de l'engagement. Le système de monitorage est géré par l'Agence de l'énergie pour l'économie en sa qualité d'organe d'exécution de la Confédération. Il comprend notamment la saisie des données par l'entreprise, la vérification de l'exhaustivité par les modérateurs de l'AEnEc et les mesures de cohérence et d'assurance-qualité. Il est donc impossible de clore le monitoring et par là même de définir les rejets effectifs de CO2 avant le 1er juin de l'année suivante.
Les droits d'émission peuvent toutefois être échangés en continu. En d'autres termes, l'entreprise peut en tout temps acheter ou vendre des droits d'émission, pour autant qu'il existe une offre ou une demande. L'échange des quotas d'émission ne dépend pas de la disponibilité de données de monitorage.
En résumé, on constate que la date du transfert et de l'indemnisation des droits d'émission excédentaires ainsi que le prix du certificat dépendent des partenaires contractuels et du marché. Une régulation étatique supplémentaire n'est dès lors pas nécessaire.