Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier comment améliorer la transparence dans le domaine du droit d'initiative, afin de renforcer ce droit populaire. Il examinera en particulier s'il y a lieu d'inscrire dans la loi fédérale sur les droits politiques une disposition prévoyant que, lors du contrôle préliminaire effectué avant la récolte des signatures en vertu de l'article 69, la Chancellerie fédérale examine si le texte de l'initiative prévoit des mesures contraires aux engagements internationaux de la Suisse. Si la Chancellerie fédérale estime que tel pourrait être le cas, le comité d'initiative restera libre de déposer son initiative mais devra signaler très clairement sur les listes de signatures les éventuels problèmes de compatibilité de l'initiative avec les engagements internationaux de notre pays.
Développement
Il arrive régulièrement que des initiatives qui ont abouti ou qui ont été acceptées par le peuple et les cantons ne puissent être mises en oeuvre telles quelles. L'initiative contre la construction de minarets constitue l'un des derniers exemples en date. Si cette initiative était acceptée en votation populaire et qu'une plainte était déposée auprès de la Cour européenne de justice, cette dernière aurait à trancher sur un problème de droit suisse, à l'instar d'un "tribunal constitutionnel". Par ailleurs, la Suisse ne serait plus en mesure d'honorer ses engagements internationaux et se verrait donc dans l'obligation de les dénoncer. Il est donc impératif, du point de vue démocratique, d'informer les citoyens des éventuelles conséquences d'une initiative problématique, afin qu'ils puissent décider en toute connaissance de cause s'ils entendent la signer ou non.
Avis du Conseil fédéral
du
13.05.2009
Les initiatives populaires dont l'acceptation par le peuple et les cantons crée des contradictions entre le droit national et les engagements de la Suisse en matière de droit international constituent un réel problème qui ne peut pas être simplement ignoré. Une disposition prévoyant que la Chancellerie fédérale peut obliger les auteurs d'une initiative populaire à signaler très clairement sur les listes de signatures les éventuels problèmes de compatibilité de l'initiative avec le droit international, alors que les autorités auraient pour leur part les coudées franches, aboutirait toutefois à une restriction du droit d'initiative. Il n'est pas rare que les juristes eux-mêmes soient partagés sur la conformité d'une initiative au droit international. La Chancellerie fédérale ne doit pas s'ériger en censeur mais être au service du peuple, lequel doit faire usage de ses droits en prenant ses responsabilités. Dans tous les cas, les initiatives acceptées par le peuple et les cantons devront être mises en oeuvre dans le respect du droit international.
Depuis plusieurs décennies, la Chancellerie fédérale attire l'attention des comités d'initiative sur les problèmes qui pourraient se poser lors de la validation de leur initiative et elle leur suggère, dans de tels cas, de consulter un spécialiste du droit constitutionnel suisse. La décision établie par la Chancellerie fédérale au terme de son examen préliminaire de l'initiative contient en outre une formule standard qui précise expressément que l'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti (pour l'initiative populaire fédérale "contre la construction de minarets", cf. FF 2007 3045, ch. 1, dernière phrase).
Or l'administration ne peut prendre de telles mesures que parce qu'il existe des bases constitutionnelles lui permettant de se prononcer de la sorte. La Constitution fédérale réserve à dessein la compétence de statuer sur la validité d'une initiative populaire à la seule autorité élue de manière directe et démocratique par le peuple, à savoir au Parlement (art. 173 al. 1 let. f Cst.). Elle précise par ailleurs les motifs pour lesquels une initiative peut être déclarée nulle (art. 139 - nouveau - al. 2, et 194, al. 2 et 3 Cst.), à savoir lorsque l'initiative ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international. Il est cependant exceptionnel que des normes de droit international soient impératives au sens des dispositions constitutionnelles précitées, qui s'inspirent de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111). A l'heure actuelle, sont unanimement reconnues comme telles les règles sanctionnant la guerre d'agression, le crime de génocide (art. 6 al. 1 à 3 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques - Pacte II de l'ONU, RS 0.103.2), la torture (art. 2 al. 2 et 3, et art. 3 de la Convention de l'ONU du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - RS 0.105; art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 octobre 1950 - CEDH; RS 0.101; art. 7 du Pacte II de l'ONU) et l'esclavage (art. 8, 11 et 16 du Pacte II de l'ONU; art. 4, al. 1, CEDH); à ces interdictions s'ajoutent les principes du droit international humanitaire, le principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés - RS 0.142.30) et les garanties prévues par la CEDH (art. 15) en cas d'état d'urgence (cf. message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 369). Les initiatives populaires sur l'internement à vie, sur le renvoi des étrangers criminels et sur l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine, qui sont actuellement vivement discutées, ne violent aucune norme impérative du droit international selon les Chambres fédérales. La proposition de l'auteur du postulat est une idée qui a fait l'objet de discussions nourries au sein du Conseil des Etats au cours de la dernière décennie, mais ce dernier l'a finalement rejetée au motif qu'une telle mesure serait impraticable. Le Conseil fédéral estime lui aussi qu'un examen matériel préalable des initiatives populaires par un organe de l'administration et l'obligation de signaler les éventuels conflits avec des engagements relevant du droit international ne constituent pas une solution adaptée. Il juge que de toute évidence l'introduction de nouveaux motifs d'invalidation pour les initiatives populaires nécessiterait une modification de la Constitution. En application du postulat 07.3360 Pfisterer, le Conseil fédéral présentera prochainement au Parlement un rapport montrant comment le contrôle préventif de la constitutionnalité pourrait être renforcé. Par ailleurs, en réponse aux postulats 07.3764 et 08.3765 déposés respectivement par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats et la Commission des institutions politiques du Conseil national, il soumettra aux Chambres un rapport dans lequel il examinera le lien entre droit national et droit international sous tous ses aspects. La proposition émise par l'auteur du présent postulat sera étudiée dans le cadre de ces rapports. Un rapport supplémentaire n'apporterait rien de plus.
Proposition du Conseil fédéral du 13.05.2009
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.