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Curia Vista - Objets parlementaires

12.3127 – Motion

Marchés publics. Favoriser les entreprises qui emploient des résidents

Déposé par
Date de dépôt
12.03.2012
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Non encore traité au conseil
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d'ajouter aux critères d'adjudication prévus par la LMP et ses dispositions d'application un critère concernant la présence de résidents dans le personnel du soumissionnaire. Les entreprises qui font travailler des résidents doivent être avantagées par rapport à celles qui emploient un nombre élevé de frontaliers. Pour être efficace, le nouveau critère d'adjudication doit avoir un certain poids. Nous proposons qu'il compte pour 30 pour cent. Ce critère sera également appliqué aux entreprises publiques cantonales et communales.

Développement

Le nombre des frontaliers actifs dans les cantons frontaliers augmente de manière insupportable en raison de la libre circulation des personnes. Ils sont 54 000 au Tessin où leur nombre a augmenté de 40,1 pour cent par rapport à 2006. Ils étaient 75 800 à Genève à la fin de 2011. L'augmentation exponentielle des titulaires de permis G a poussé le gouvernement tessinois à demander l'application de la clause de sauvegarde, afin d'attirer l'attention sur le problème puisque cette clause ne s'applique pas aux frontaliers. Le secteur public, la Confédération la première, doit donner l'exemple en favorisant les entreprises qui emploient des résidents lors de l'adjudication de marchés publics. Celles qui emploient des frontaliers alors qu'elles pourraient donner du travail à des résidents seront pénalisées.

Avis du Conseil fédéral du 09.05.2012

Les services d'achat de la Confédération attribuent le marché au soumissionnaire apte à remplir le mandat, qui respecte les conditions régissant la procédure et dont l'offre est la plus avantageuse économiquement selon les critères d'adjudication fixés. Ils ne peuvent adjuger un marché portant sur des prestations fournies en Suisse qu'à un soumissionnaire qui observe les dispositions relatives à la protection des travailleurs ainsi que les conditions de travail en vigueur au lieu où les prestations sont fournies (art. 8 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les marchés publics LMP; RS 172.056.1).

Un critère d'adjudication qui favorise les entreprises occupant des travailleurs suisses serait contraire à l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires suisses et étrangers visée dans l'accord OMC sur les marchés publics (RS 0.632.231.422), l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68), les accords de libre-échange avec des partenaires et la LMP. Par ailleurs, les critères d'adjudication doivent porter uniquement sur la prestation à acquérir. Ils ne doivent donc pas être motivés par des considérations de politique structurelle, régionale ou fiscale. Par conséquent, le critère d'adjudication proposé par la motion doit être refusé.

Les cantons et les communes ont repris, dans l'accord intercantonal sur les marchés publics et les ordonnances cantonales d'exécution, les dispositions des accords internationaux relatifs aux marchés publics. En raison du partage des compétences, aucune loi fédérale ne peut obliger les cantons et les communes à appliquer un critère d'adjudication particulier lors de leurs procédures d'adjudication.

Proposition du Conseil fédéral du 09.05.2012

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Conseil prioritaire

Conseil national

Cosignataires (1)

 
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