Texte déposé
Par lettre circulaire du 5 décembre 2008, le DDPS a précisé la manière d'interpréter les dispositions relatives à l'exonération des fédérations sportives de l'impôt fédéral direct: "Le champ d'application de l'exonération est limité aux fédérations internationales sportives domiciliées en Suisse et affiliées au Comité international olympique (CIO) ainsi qu'à leurs sous-fédérations internationales également domiciliées en Suisse (confédérations). Les fédérations sportives régionales et nationales, et, par là-même, les fédérations sportives suisses, ne sont pas considérées comme des sous-fédérations et ne sont par conséquent pas exonérées."
Le Conseil d'Etat zurichois a indiqué pour sa part dans sa réponse à une intervention déposée au Grand Conseil (KR 128/2011) que la FIFA, par exemple, n'était pas exonérée. Pourtant, le football est un sport olympique.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelles fédérations et confédérations sportives internationales sont actuellement exonérées de l'impôt fédéral direct en vertu de l'article 56 lettre g LIFD?
2. A-t-on accordé une exonération ou a-t-on retiré ce privilège à des fédérations ou des confédérations ces cinq dernières années? Dans l'affirmative, à quelles fédérations ou confédérations et pour quelles raisons?
3. Quels sont les critères exacts d'exonération que les circulaires de l'Administration fédérale des contributions et "plusieurs références détaillées à la pratique de la Conférence suisse des impôts" (réponse du Conseil fédéral à la motion 11.4067) précisent?
4. A quelle fréquence les cantons réexaminent-ils l'exonération des fédérations et confédérations sises sur leur territoire?
5. Comment la Confédération contrôle-t-elle la bonne application de l'article 56 lettre g LIFD par les cantons, notamment pour les fédérations et confédérations sportives internationales?
6. A combien s'élève chaque année l'ensemble des pertes fiscales qu'entraînent les exonérations au titre de l'article 56 lettre b LIFD? A combien s'élève la part des fédérations et confédérations sportives?
7. Les fédérations et confédérations sportives internationales bénéficient-elles d'autres exonérations fiscales sur les plans communal, cantonal ou fédéral?
8. Que pense le Conseil fédéral de la discrimination fiscale dont souffrent les fédérations sportives nationales pour l'impôt fédéral direct compte tenu des principes de l'universalité et de l'égalité de traitement qui régissent le régime fiscal (art. 127 al. 2 Cst.)? Qu'en pensent les fédérations sportives nationales?
Réponse du Conseil fédéral
du
15.08.2012
1. A la demande de certains cantons, le Conseil fédéral a décidé par arrêté du 5 décembre 2008 d'approuver la pratique d'exonération des fédérations sportives internationales, qui a été développée par les cantons au fil des ans. Il a donc chargé l'Administration fédérale des contributions (AFC) de veiller à ce que l'article 56 lettre g de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) soit appliqué dans toute la Suisse. L'AFC a alors adressé, le 12 décembre 2008, une lettre circulaire aux administrations cantonales chargées de percevoir l'impôt fédéral direct précisant que toutes les fédérations sportives internationales affiliées au Comité international olympique (CIO) ainsi que leurs sous-fédérations internationales domiciliées en Suisse (confédérations) sont exonérées de l'impôt fédéral direct. Grâce à un accord de siège conclu le 1er novembre 2000 avec le Conseil fédéral, le CIO bénéficiait déjà depuis quelques années d'une exonération de l'impôt fédéral direct fondée sur l'article 56 lettre g LIFD. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est imposée parce qu'elle est fondamentalement assujettie, à l'instar de toutes les personnes morales, et qu'elle n'a pas demandé à être exonérée.
2. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de tels cas. La responsabilité de la taxation et de la perception de l'impôt fédéral direct incombe cependant aux cantons, qui sont donc également compétents pour les questions d'exonération (voir réponse à la question 5).
3. L'AFC a fixé, dans sa circulaire no 12 du 8 juillet 1994, les directives en matière de déductibilité des versements bénévoles et d'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56 let. g LIFD) ou des buts culturels (art. 56 let. h LIFD). Le 18 janvier 2008, la Conférence suisse des impôts a publié des informations pratiques complètes concernant ce même sujet à l'intention des administrations fiscales cantonales. Ces publications ne contiennent cependant pas de précisions en ce qui concerne l'exonération des fédérations sportives internationales. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas non plus de tirer des principes ou des règles dans ce domaine.
4. Les cantons ne se voient pas imposer une fréquence particulière pour réexaminer l'exonération des fédérations sportives. Ils procèdent à un tel réexamen lorsque cela se révèle nécessaire et en fonction des ressources humaines et matérielles dont dispose leur administration chargée de l'exécution de l'impôt fédéral direct.
5. Dans le cadre de son mandat de surveillance normal, la Confédération veille à l'application correcte de l'article 56 lettre g LIFD. Le Département fédéral des finances (DFF) exerce la surveillance en matière de perception de l'impôt fédéral direct pour le compte de la Confédération, conformément à l'article 102 alinéa 1 LIFD. L'AFC veille quant à elle à l'application uniforme de la LIFD. A cet effet, elle dispose notamment des compétences énumérées à l'article 103 alinéa 1 LIFD (énumération non exhaustive).
6. Il n'est pas possible de répondre à ces deux questions, faute de statistiques relatives, d'un côté, aux personnes morales exonérées en vertu de l'article 56 lettre g LIFD, et, de l'autre, aux recettes fiscales que les fédérations sportives internationales concernées auraient payées en l'absence d'exonération.
7. La lettre circulaire de l'AFC du 12 décembre 2008 précise au chiffre 2 que l'exonération des fédérations sportives internationales ainsi que de leurs sous-fédérations se limite à l'impôt fédéral direct. Les autres impôts et taxes perçus par la Confédération - comme la TVA - ne sont pas concernés. Quant aux impôts et autres taxes des cantons et des communes, ils sont régis par le droit cantonal. La marge de manoeuvre des cantons est donc considérable dans ce domaine.
8. D'après les informations dont dispose le Conseil fédéral, les fédérations sportives suisses, que ce soit à l'échelon national ou régional, n'ont pas défendu jusqu'à présent une position commune dans ce domaine. Dans un recours porté devant le Tribunal fédéral, une fédération sportive nationale a mis en cause cette discrimination fiscale, demandant à être exonérée à l'instar d'autres fédérations. Dans son arrêt du 28 décembre 2010 (2C_383/2010), le Tribunal fédéral a certes rejeté ce recours, mais il a demandé un examen de l'exonération des fédérations sportives internationales. Les administrations fiscales cantonales concernées sont donc tenues d'effectuer cet examen, étant donné qu'elles sont compétentes pour accorder les exonérations de l'impôt fédéral direct (voir explications au ch. 2).