Institution et mandat d’une CEP
L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral. Dans ce cadre, elle peut décider d’instituer une commission d’enquête parlementaire (CEP) pour effectuer des investigations en cas d'événements d'une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière. Une CEP est instituée par arrêté fédéral, après dépôt d’une initiative parlementaire par un député, un groupe ou une commission, d’une part, et audition du Conseil fédéral, d’autre part. Cette commission n’a ni les compétences ni d’un Tribunal pénal ni celles d’une autorité disciplinaire et elle ne peut agir comme telle.
Organisation de la CEP
Une fois l’arrêté fédéral adopté par le Conseil national et par le Conseil des États, la CEP est instituée : elle est constituée de députés des deux conseils, en nombre égal. Les membres de la commission sont désignés par le bureau de leur conseil et le collège présidentiel, par la Conférence de coordination (qui se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des États). La CEP dispose de son propre secrétariat.
Droit à l’information
Une CEP dispose du même droit à l’information que les délégations des commissions de surveillance (Délégation des Commissions de gestion, Délégation des finances). Elle a notamment le droit d’entendre des personnes en qualité de témoin et de consulter les procès-verbaux et les documents concernant les séances du Conseil fédéral. La CEP peut, par ailleurs, confier à un chargé d’enquête le soin d’administrer les preuves.
Position du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est représenté par l’un de ses membres auprès de la commission.
Il a le droit d’assister à l’audition des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements et de leur poser des questions complémentaires. Enfin, il peut commenter les conclusions de l’enquête devant la commission et adresser un rapport à l’Assemblée fédérale.
Obligation de garder le secret
Tant que le rapport de la CEP adressé à l’Assemblée fédérale n’a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les dispositions générales relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables, même après que le rapport a été présenté aux conseils.
Faux témoignage
Les personnes entendues qui font un faux témoignage ou encore qui refusent de faire une déclaration ou de remettre des documents encourent une sanction pénale.
Effets sur d’autres procédures
Lorsqu’une CEP est instituée, aucune autre commission n’est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à cette commission d’enquête. L’institution d’une commission d’enquête n’empêche toutefois pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative.