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Curia Vista - Objets parlementaires

97.3101 – Postulat

Payements directs et contingents laitiers pour des surfaces affectées au golf

Déposé par
Date de dépôt
13.03.1997
Déposé au
Conseil des Etats
Etat des délibérations
Transmis
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié d'éliminer les divergences existant entre l'ordonnance sur le contingentement laitier du 26 avril 1993 (état au 1er mai 1996) et l'ordonnance sur les paiements directs du 26 avril 1993 (état au 16 septembre 1996), de telle sorte que ni contingents laitiers ni paiements directs ne puissent être attribués pour des surfaces qui, d'après la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sont considérées comme des zones d'affectation spéciales (dans les cantons en partie désignées par "autres zones et territoires pour la pratique du golf" ) et ont été converties en terrain de golf.

Développement

- D'après l'art. 6 de l'ordonnance sur le contingentement laitier, on entend par surface déterminante la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée... des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, notamment des... terrains de golf. Or ces mêmes surfaces, définies dans les mêmes termes, sont considérées dans l'ordonnance sur les paiements directs, art. 5, comme des surfaces exclues de la contribution ou donnant droit à une contribution réduite. Dans la directive pertinente, on fixe, pour les terrains de golf, le principe du tiers. Ainsi un tiers du terrain de golf est considéré comme terrain de golf proprement dit, un autre tiers comme zone de compensation écologique, et le dernier tiers comme surface agricole utile. La délimitation relève de la compétence des cantons. Plus loin encore, l'affectation principale et la part du revenu total issue des indemnités sont posés en critères décisifs.

- Cette différence dans les définitions crée des problèmes d'exécution. Il faut y remédier.

- En raison des considérations qui vont suivre, il n'y a pas lieu d'exclure systématiquement de la surface agricole utile toutes les surfaces situées en zone de golf. Par conséquent, ni contingent laitier ni paiement direct ne doivent leur être attribués:

1. Avec les changements de zones décidés par les communes, on a consenti à affecter les surfaces considérées à une utilisation qui permet d'atteindre un degré de capitalisation bien plus élevé que celui obtenu par une utilisation agricole usuelle. Au lieu d'être obtenue sur des terrains en zone à bâtir non construits, cette plus-value est réalisée sur des terrains de golf. Avec des prix de bail allant jusqu'à 5000 francs par hectare, voire 8000 francs dans certains cas, on atteint des indemnités bien plus élevées que celles obtenues avec la production agricole.

2. Compte tenu de la politique agricole actuelle, il est plus que choquant de voir que les capacités de production existantes sont attribuées à des exploitations ou plutôt à des surfaces qui rapportent déjà un revenu non agricole considérable et qui n'ont plus besoin de ces autres revenus pour être viables.

3. Les fonds publics, déjà rares, et les capacités de production et d'écoulement, elles aussi limitées, doivent être réservés à une agriculture à même de répondre aux besoins de l'économie et de la société de demain. Cette démarche s'impose, ne serait-ce qu'en raison de la réduction des contingents laitiers, qui revient régulièrement dans les discussions, et de la répartition des ressources financières restreintes de la Confédération.

4. L'intervention de l'aménagement du territoire dans l'organisation de la zone agricole qu'a constitué la création de zones de golf était motivée notamment par le souci de réduire les capacités de production, donc la surproduction, et de faire économiser des moyens financiers à la Confédération.

Proposition du Conseil fédéral du 21.05.1997

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
17.06.1997 CE Adoption.
 
 
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