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Curia Vista - Objets parlementaires

97.3136 – Interpellation

Déductibilité des provisions pour risques des banques

Déposé par
Date de dépôt
20.03.1997
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Au cours de l'exercice 1996, les plus importants instituts bancaires du pays ont constitué des provisions pour risques tellement importantes que leur bilan indiquait des pertes comptables malgré des bénéfices non négligeables.

Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes:

1. Quelle sera l'attitude de l'Administration fédérale des contributions concernant la déductibilité de ces provisions?

2. Il appartient aux autorités cantonales de déterminer le revenu imposable aux fins de l'impôt fédéral direct. L'Administration fédérale des contributions entend-elle intervenir au vu du problème soulevé ci-dessus?

3. Envisage-t-on de présenter au Parlement un rapport exhaustif sur la manière dont l'Administration fédérale des contributions abordera la question de la déductibilité des provisions pour risques des banques?

Développement

En 1996 les plus importants instituts bancaires du pays ont réalisé des bénéfices substantiels. Au cours de la même période ils ont cependant constitué des provisions pour risques considérables au point de causer des pertes comptables, lesquelles n'ont cependant pas privé les actionnaires de leurs dividendes habituels.

La justification des provisions pour risques n'est pas toujours évidente. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et les dispositions fiscales cantonales prévoient que les provisions peuvent être déduites pour autant que la nature et l'imminence du risque les justifient. L'importance des provisions doit en outre être en rapport avec celle du risque.

Il importe que l'Administration fédérale des contributions et les autorités cantonales compétentes fassent connaître leurs critères d'évaluation en matière de déductibilité des provisions pour risques. Un rapport détaillé sur la question s'impose.

Réponse du Conseil fédéral du 29.09.1997

Nombre de parlementaires s'interrogent (et c'est compréhensible) sur le fait que des pertes apparaissent au bilan commercial des plus grands instituts bancaires suisses alors que ceux-ci réalisent des bénéfices d'exploitation considérables. Ils demandent des éclaircissements concernant les point suivants: Quels motifs fondent la constitution des ces provisions extraordinaires? Quelles seront les conséquences sur l'assiette fiscale des instituts bancaires en question et sur leur futures prestations fiscales?

1. La constitution de provisions qui doivent être prises en compte au niveau fiscal n'est possible que lorsqu'elle est justifiée par l'usage commercial; c'est le cas, d'une part, lorsqu'on constate au jour de clôture du bilan qu'il existe, d'après certains critères d'économie d'entreprise, des risques de pertes, par ailleurs difficiles à estimer (en l'occurrence risque de crédits) et, d'autre part, lorsque les provisions sont justifiées par le droit commercial et acceptée par les autorités fiscales, qui se fondent alors sur l'article 63 LIFD et l'article 10 1er alinéa lettre b LHID.

Les autorités fiscales ne reconnaissant les charges que si celles-ci sont justifiées par l'usage commercial, la marge d'appréciation existant lors de toute évaluation des risques relevant de l'économie d'entreprise, marge que l'on retrouve également à l'article 669 1er alinéa CO, est ainsi limitée dans le cadre des contrôles fiscaux. En effet, pour procéder à l'évaluation des risques de crédits dans le secteur financier, les autorités fiscales s'appuient entre autres sur les recommandations des services de révision compétents ainsi que sur les enquêtes effectuées par des analystes financiers (par exemple en ce qui concerne les risques potentiels dans une branche déterminée). De plus, elles se sont autrefois fondées sur une lettre-circulaire de la Commission fédérale des banques traitant des risques financiers globaux que présentent certains pays. Les autorités fiscales ayant, par expérience, pour principe de porter une attention particulière à l'application des lois spéciales (en l'occurrence la loi sur les banques et l'ordonnance s'y rattachant), comme par exemple en matière de fonds propres, elles ont toujours tendance à privilégier ces lois spéciales même dans le cadre d'une évaluation générale des risques, pour autant que la législation fiscale ne prévoie aucune disposition contraire.

Il faut souligner que les provisions considérables constituées par les plus grands instituts bancaires suisses et mentionnées par l'auteur de l'interpellation sont la conséquence de la situation économique difficile que nous vivons actuellement. Il n'est ainsi pas contradictoire que, d'une part, le volume des affaires et le résultat des opérations évoluent de façon très satisfaisante et que, d'autre part, les risques liés au crédit augmentent considérablement. Dans le cas des plus grands instituts bancaires suisses, qui de par leur réputation doivent constamment veiller à la solvabilité de leurs débiteurs suisses ou étrangers, une rectification de l'état des fonds propres s'imposait pour l'année 1996 à l'échelle du groupe. Il faut dès lors considérer que la constitution des provisions a une incidence non seulement sur l'assiette fiscale en Suisse, mais également sur les filiales et les établissements stables étrangers, dont les bénéfices nets n'entrent pas dans l'assiette fiscale suisse, qui doivent eux aussi, et conformément à des critères d'attribution pertinents, supporter une partie des provisions en question.

Il est indéniables que, pour toutes les raisons citées ci-dessus, les prestations fiscales de certaines banques vont diminuer. Le fait que des pertes apparaissent au bilan ne signifie toutefois pas que l'assiette fiscale correspondant à l'exercice concerné soit inexistante. En effet, les provisions constituées ne pourront être déduites qu'après que l'autorité de taxation aura effectué un contrôle approfondi. De plus, les provisions constituées lors d'exercices précédents et qui avaient alors fait l'objet d'une déduction sont contrôlées à chaque nouvelle taxation. Il faut par conséquent s'attendre à ce que des provisions autrefois déductibles sur le plan fiscal ne soient plus considérées comme telles, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les revenus fiscaux sans pour autant avoir d'incidence sur le résultat commercial.

Par ailleurs, l'auteur de l'interpellation constate, avec raison, que certaines banques continuent à distribuer des dividendes élevés, et ce malgré le fait qu'elles aient constitué des provisions extraordinaires. Il faut souligner que le montant des dividendes distribuées n'est pas obligatoirement lié directement au bénéfice inscrit au bilan commercial. Sont en fait déterminants ici, d'une part, l'état des fonds propres, et d'autre part, la question de savoir si, après le versement du dividende, les directives sur les fonds propres énoncées dans la loi sur les banques et l'ordonnance qui s'y rattache sont encore respectées.

2. Les administrations fiscales cantonales ont déjà demandé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) d'examiner cette question. L'AFC assume donc ses fonctions de surveillance auprès des cantons.

3. Le Conseil fédéral ne considère pas qu'il soit nécessaire de présenter au Parlement un rapport exhaustif "sur la manière dont l'Administration fédérale des contributions abordera la question de la déductibilité des provisions pour risques des banques". En effet, ce rapport n'aurait l'importance souhaitée par l'auteur de l'interpellation du point de vue informatif que s'il contenait des données soumises au secret fiscal. De plus, un tel rapport ne pourrait être établi actuellement, étant donné que les travaux concernant la taxation sont toujours en cours.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
10.10.1997 CN La discussion est reportée.
23.01.1998 CN Liquidée.
 
 

Descripteurs (en allemand):

Aide

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