Texte déposé
D'après les chiffres donnés par la Banque nationale suisse, les fonds indonésiens déposés directement auprès de banques suisses, sous forme d'engagements ou d'avoirs fiduciaires, atteignaient 2,795 milliards de francs fin 1996. Les capitaux ayant transité par le Liechtenstein, Panama, etc., ne sont pas inclus dans ce chiffre. Tout porte à croire que les nombreuses ramifications du riche clan des Suharto sont pour une bonne part dans cette fuite de capitaux, bien que le secret bancaire ne permette pas d'avoir des indices concrets sur ce point.
Soucieux de l'image de la Suisse dans le monde, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Pourquoi n'a-t-il pas fait usage de la compétence que lui donne l'article 102 chiffre 8 de la constitution et introduit une demande de recherche auprès des banques, voire une demande de saisie des biens de la famille Suharto, comme il l'avait fait il y a un an pour les fonds Mobutu?
2. Le 20 mai 1998, le porte-parole du Département fédéral de justice et police a déclaré devant les médias que le Conseil fédéral ne pouvait pas intervenir dans cette affaire avant que les autorités n'aient reçu une demande d'entraide judiciaire de l'Indonésie, ce qui est de toute évidence faux. Pourquoi a-t-il trompé les médias, en taisant la possibilité qu'a le Conseil fédéral de faire usage de sa compétence en matière de politique extérieure (art. 102 ch. 8 cst.)?
3. Que pense le Conseil fédéral de l'attitude de la Commission fédérale des banques, qui a mis les banques en garde de manière informelle concernant les avoirs Suharto, mais qui, en sa qualité de commission, s'est empressée de renoncer à présenter une demande de recherches qui serait pourtant entrée dans ses attributions?
4. Le Conseil fédéral compte-t-il attendre, avant d'entreprendre des recherches et, le cas échéant, de saisir les avoirs Suharto, que le rôle de receleur des banques suisses ait fait une fois de plus la une du "New York Times"?
5. Ces trente dernières années, la Suisse ne s'est décidée à mettre de l'ordre dans son secteur financier que sous des pressions étrangères (par exemple entraide judiciaire avec les Etats-Unis en matière de crime organisé, sanction des délits d'initiés, législation sur le blanchiment d'argent, avoirs en déshérence). Le Gouvernement suisse aura-t-il un jour l'énergie d'adapter de lui-même et de manière préventive sa législation financière de telle manière que notre pays réponde aux critères d'éthique et de politique fiscale plus sévères que les autres pays exigent aujourd'hui de nous?
Réponse du Conseil fédéral
du
28.09.1998
1. Dans sa réponse à la question ordinaire Gysin (97.1030) du 20 mars 1997 ainsi qu'à l'interpellation Hollenstein (98.3137) du 20 mars 1998, le Conseil fédéral a expliqué qu'il a bloqué à titre préventif les avoirs de Mobutu le 17 mai 1997, après que. Le procureur de Lubumbashi (Congo) eut déposé le 13 mai 1997 une demande d'entraide judiciaire. De la sorte, il existait un lien étroit entre la mesure prise par le Conseil fédéral et l'assistance judiciaire en faveur de la République démocratique du Congo puisque le blocage servait effectivement à garantir à titre préventif l'application complète des mesures devant être prescrites par l'Office fédéral de la police (OFP) en vertu de la loi sur l'entraide judiciaire.
La situation relative à la fortune de Suharto se présentait de manière foncièrement différente, dans le sens que le Conseil fédéral ne disposait d'aucune indication relative à des revendications similaires de la part des autorités indonésiennes. En outre, il n'existait aucun indice concret de la présence en Suisse d'une partie des biens de la famille Suharto. Du fait du caractère extraordinaire de la mesure, le Conseil fédéral n'exerce qu'avec une grande retenue sa compétence d'édicter des ordonnances ou des ârrêtés en se basant directement sur l'article 102 chiffre 8 de la constitution fédérale.
2. Le porte-parole du DFJP s'est limité à commenter les aspects du cas Suharto liés à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne lui appartenait pas de prendre position sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du DFJP. La loi fédérale sur l'entraide judiciaire ne permet pas de prendre des mesures provisoires pour le compte d'un Etat étranger avant qu'une demande d'entraide judiciaire n'ait été au moins annoncée par cet Etat. A l'heure actuelle, bien qu'une enquête ait été ouverte en Indonésie à l'encontre de M. Suharto et de sa famille pour déterminer si et dans quelle mesure ces personnes se sont rendues coupables d'actes illicites commis pendant que M. Suharto était au pouvoir, les autorités indonésiennes n'ont pas présenté de demande d'entraide à la Suisse ni même laissé entrevoir le dépôt imminent d'une telle requête.
3. Dans le cas de Mobutu, la Commission fédérale des banques (CFB) a évalué, sur demande du Conseil fédéral, l'étendue de la fortune de Mobutu et de ses proches déposée dans des banques suisses. Dans le cas de Suharto, le Conseil fédéral n'a pas déposé une telle demande à la CFB et celle-ci n'avait pas non plus de raison d'ouvrir une enquête de son propre chef. A l'instar des mesures que le Conseil fédéral peut prendre en vertu de sa compétence en matière de politique étrangère, une telle action n'entre en ligne de compte, pour la CFB, que dans des cas extraordinaires, où des indices concrets permettent de conclure à la présence de valeurs litigieuses dans le coffre des banques suisses et au dépôt imminent d'une demande d'entraide judiciaire. Selon les directives de mars 1998 de la CFB en matière de blanchiment, les banques ne sont plus autorisées à recevoir de l'argent lorsqu'elles savent ou doivent savoir que les montants en question proviennent de la corruption ou de l'utilisation frauduleuse de fonds publics. Par conséquent, il faut admettre que les banques peuvent rompre leurs relations d'affaires en pareil cas. Un retrait ne devient impossible que quand des mesures sont sur le point d'être prises par les autorités pour sauvegarder les droits en présence. Des indices concrets de la nécessité de telles mesures n'apparaissaient pas dans le cas de Suharto. La réglementation suisse est sans pareille dans le monde en ce qui concerne sa sévérité et il n'y a pas de raison de prendre des mesures plus draconiennes.
4. A différentes occasions, le Conseil fédéral a réaffirmé sa volonté d'aider les Etats étrangers à rechercher et à récupérer les avoirs d'origine criminelle (comparer la réponse à la motion Grobet [97.3158] du 20 mars 1997). Les instruments juridiques existants permettent donc aussi d'agir rapidement et efficacement lorsqu'une demande provenant de l'étranger est déposée ou annoncée. Le Conseil fédéral est déterminé à utiliser ces instruments dès que les conditions nécessaires seront remplies. Ce faisant, il n'agit pas seulement par égard pour la place financière suisse, mais il sert également les objectifs prioritaires de la politique extérieure et de la coopération avec les pays en voie de développement, objectifs visant à promouvoir une saine gestion gouvernementale ("good governance") dans les pays en voie de développement et figurant dans le "Rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90" ainsi que dans les "Lignes directrices Nord-Sud".
Le nouveau chef d'état indonésien, le président Bacharuddin Jusuf Habibie dirige un gouvernement qui s'est fixé pour objectif de rétablir la stabilité économique et politique du pays. Dans ce contexte, il faut examiner le rôle économique des magistrats en fonction jusqu'alors. Selon les dernières informations, les autorités judiciaires indonésiennes ont annoncé des mesures visant à examiner la situation de la fortune de Suharto et d'autres anciens membres du gouvernement. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale autorise depuis le premier février 1997 la prise de mesures préventives, lorsqu'il y a péril en la demeure et qu'une demande d'entraide judiciaire est au moins annoncée. Tel n'est pas le cas pour l'instant. Mais l'ambassade de Suisse à Djakarta a transmis aux Ministère public d'Indonésie une information sur les principes applicables aux secret bancaire suisse ainsi que sur les modalités de l'entraide judiciaire.
Il incombe en premier lieu aux autorités indonésiennes d'ouvrir une enquête pénales sur la conduite des affaires de Suharto et de demander l'aide de la Suisse. Du reste, les mesures de blocage décidées en l'absence de toute perspective de procédure pénale consécutive sont généralement inutiles et enfreignent la constitution suisse et le droit international. En adoptant une telle position, notre pays est en harmonie avec la communauté internationale.
5. L'affirmation selon laquelle la Suisse ne révise sa réglementation en matière de place financière que sous la pression de l'étranger n'est pas exacte. On peut sans autre citer des exemples qui prouvent que la Suisse a réglementé certains aspects des marchés financiers sans aucune pression étrangère et avant de nombreux autres Etats (p. ex. la réglementation sur les offres publiques d'acquisition des sociétés cotées en bourse dans la loi sur les bourse de 1995). Du reste, toujours plus de dispositions se basant sur la conviction commune des Etats impliqués ainsi que sur la participation active de la Suisse, comme par exemple les recommandations et les conventions de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption, sont élaborées dans les instances internationales. De telles dispositions contraignent de nombreux Etats à modifier leur législation. Les directives de l'UE de 1991 sur le blanchiment d'argent sont par exemple clairement influencées par les recommandations du groupe d'action financière de 1990. Et ces dernières ont à leur tour été sensiblement influencés par la convention de diligence des banques suisse. De telles influences réciproques sont courantes sur le plan international et ne prêtent ni au doute ni au blâme. Du reste, dans le contexte du changement de gouvernement en Indonésie, aucun Etat ou média étranger n'a critiqué le comportement de la Suisse. Aucun autre Etat non plus n'a pris les mesures exigées par les auteurs de l'interpellation.