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Curia Vista - Objets parlementaires

99.3236 – Motion

Véhicules à moteur. Augmentation de la puissance utile

Déposé par
Groupe de l'Union démocratique du centre
Porte-parole
Vetterli Werner
Date de dépôt
03.06.1999
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Transmis
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le plus tôt possible les dispositions légales pertinentes, afin que la puissance utile des véhicules à moteur repasse à 10 chevaux-vapeur par tonne, en considération des tronçons de montagne à forte déclivité.

Développement

En septembre 1998, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41), de telle sorte que la puissance des camions de 40 tonnes est passée de 400 à 272 chevaux-vapeur et celle des 28 tonnes de 280 à 190 chevaux-vapeur. Cette sous-motorisation (6,8 au lieu de 10 CV par tonne) aura des conséquences catastrophiques dans la perspective de l'autorisation des 40 tonnes.

Les camions sous-motorisés se traîneront misérablement vers le tunnel routier du San Bernardino et sur l'A2, surtout entre Amsteg et Göschenen. Les dépassements téméraires se multiplieront, causant sans nul doute des embouteillages et une augmentation des accidents. De plus, le régime des camions sous-motorisés est surélevé, ce qui les rend plus polluants.

Avis du Conseil fédéral du 05.03.2001

En 1997, la CE avait fixé de manière uniforme la puissance minimale du moteur à 5 kilowatts (6,8 CV) par tonne de poids total. Le 2 septembre 1998, en modifiant de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41), la Suisse a déjà intégré cette disposition dans son droit national, remplaçant ainsi la réglementation antérieure qui prescrivait une motorisation minimale de 10 chevaux-vapeur par tonne de poids total.

Nous fondant sur les expériences acquises jusqu'ici, nous sommes d'avis que le transit par les Alpes s'effectue à l'aide des véhicules les plus puissants. Il n'est cependant pas tout à fait exclu que, sur certains tronçons d'autoroute à forte pente et sans voie de dégagement, la sécurité routière puisse être entravée. En vue de la préserver, nous édicterons comme mesure d'accompagnement au sens de l'Accord bilatéral sur les transports terrestres (cf. message, p. 168) une vitesse minimale obligatoire pour les camions sur de tels tronçons.

La prescription fixant une vitesse minimale peut être établie sans modifier la loi, étant donné qu'en vertu de l'article 2 alinéa 1er lettre a et de l'article 43 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), nous sommes compétents pour édicter par voie d'ordonnance des mesures de circulation appropriées sur tous les axes de transit, respectivement sur les autoroutes et semi-autoroutes. Selon les dispositions de l'ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21), la réglementation en question sera indiquée aux abords des tronçons mêmes et présignalée à de bonnes distances (p. ex. aux postes-frontière, ainsi que sur des panneaux à messages variables que l'on installe actuellement aux points névralgiques du réseau autoroutier). Un concept d'exécution et de contrôle détaillé sera élaboré en collaboration étroite avec les autorités cantonales compétentes.

La loi fédérale du 8 octobre 1999 visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes (loi sur le transfert du trafic; FF 1999 7925), ainsi que la modification de la LCR, qui s'ensuit dans ce contexte, nous fourniront une marge de manoeuvre supplémentaire. En effet, dans les nouveaux articles 53a et 54 alinéa 1bis LCR, il est fait mention des mesures de gestion du trafic pour les véhicules lourds affectés au transport de marchandises à travers les Alpes, ainsi que des contrôles de ces véhicules pour assurer la réalisation des objectifs de la loi sur le transfert du trafic. Par ailleurs, ces dispositions donneront à la police la possibilité d'arrêter les camions qui ne peuvent pas atteindre la vitesse minimale prescrite et de leur faire faire demi-tour.

S'agissant des axes de transit, cette disposition permet de réaliser l'objectif de la motion sans exiger d'une manière générale une puissance utile plus élevée, exigence qui créerait une entrave technique au commerce à l'égard de la CE.

Proposition du Conseil fédéral du 05.03.2001

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
19.09.2000 CN Adoption.
08.03.2001 CE Adoption.
 
 

Conseil prioritaire

Conseil national

 

Compétence

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