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Curia Vista - Objets parlementaires

00.1070 – Question ordinaire

Loi fédérale sur les maisons de jeu. Prévention et traitement de la dépendance au jeu

Déposé par
Date de dépôt
22.06.2000
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

La loi fédérale sur les maisons de jeu (LMJ)a notamment pour but de prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu (art. 2 al. 1er let. c LMJ). Dans cette perspective, elle soumet l'octroi d'une concession d'exploitation à la condition que le requérant présente un programme de mesures sociales (art. 13 al. 2 let. b LMJ), dans lequel il "définit les mesures qu'il entend prendre pour prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu ou y remédier" (art. 14 al. 2 LMJ). Mais il est également prévu (art. 14 al. 3 LMJ) que le Conseil fédéral définisse les exigences auxquelles le programme de mesures sociales doit satisfaire, pour qu'ensuite la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) puisse contrôler sa mise en oeuvre.

Rappelons que le problème du jeu pathologique revêt une importance considérable dans les pays qui ont libéralisé l'ouverture de casinos, et que, selon les évaluations des experts, on estime que le nombre des personnes concernées se situe entre 70 000 et 230 000. Cette dépendance, susceptible d'engendrer des situations sociales, psychologiques, humaines absolument dramatiques, est de plus en plus souvent considérée comme une maladie, une manie compulsive, comparable aux autres dépendances ou addictions. On peut s'attendre à ce que l'ouverture de maisons de jeu en Suisse augmente la prévalence de comportements problématiques ainsi que le nombre des cas pathologiques.

C'est dire l'importance que revêtent les mesures de prévention et de traitement. Dès lors, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:

1. Quelles sont les exigences définies par le Conseil fédéral auxquelles les programmes de mesures sociales des maisons de jeu doivent satisfaire?

2. Quelles sont les stratégies de prévention envisagées?

3. Quelles sont les mesures exigées en matière de traitement des dépendances au jeu, en plus de l'exclusion volontaire ou imposée des jeux, prévue à l'article 22 LMJ? Est-il prévu d'ouvrir des centres de traitement?

4. Quelles sont les dispositions prévues en matière de formation, recherche, instruments d'information à disposition de la CFMJ pour qu'elle puisse suivre le développement de ce problème?

5. Comment la CFMJ envisage-t-elle de contrôler l'application et d'évaluer l'efficacité de ces mesures sociales?

Réponse du Conseil fédéral du 30.08.2000

La loi fédérale sur les maisons de jeu (LMJ) prévoit que les jeux de hasard ne pourront être proposés que dans les maisons de jeu au bénéfice d'une concession. L'interdiction de ces jeux en dehors des maisons de jeu signifie que le joueur ne peut jouer que dans ces établissements et qu'il doit être personnellement présent sur les lieux où se déroule le jeu de hasard. En concentrant les jeux de hasard offrant des chances de réaliser un gain en argent dans des maisons de jeu au bénéfice d'une concession, la LMJ et ses ordonnances d'exécution accordent une grande importance à la prévention des conséquences négatives du jeu sur le plan social (cf. message du 26 février 1997 relatif à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, FF 1997 III 137). En effet, non seulement les joueurs ne pourront désormais jouer que dans un nombre relativement restreint d'établissements, mais ils feront dorénavant l'objet d'un contrôle strict à l'entrée de la maison de jeu. Ce contrôle permettra de s'assurer que la personne concernée a l'âge requis pour jouer et qu'elle n'est pas touchée par une mesure d'exclusion (art. 21, 22 LMJ).

Le requérant qui souhaite obtenir une concession d'exploitation doit prévoir dans le concept social qu'il est tenu de présenter (art. 13 al. 2 let. b LMJ) des mesures permettant de reconnaître rapidement les joueurs enclins aux excès et de les tenir à l'écart des jeux. Ces mesures doivent également être aptes à supprimer ou à atténuer dans une large mesure les conséquences néfastes du jeu constatées chez certaines personnes fréquentant la maison de jeu. D'un point de vue général, en matière de prévention de la dépendance au jeu, la LMJ pose des exigences nettement plus élevées que ne le faisait l'ancienne loi sur les maisons de jeu vis-à-vis des 24 kursaals existants.

1. En matière de protection sociale, les articles 35ss. de l'ordonnance sur les maisons de jeu (OLMJ) mettent principalement l'accent sur la prévention de la dépendance au jeu et la formation spécifique du personnel de la maison de jeu.

En ce qui concerne la prévention, l'article 35 OLMJ impose au requérant d'indiquer comment il entend procéder pour identifier de façon précoce les personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu. La maison de jeu doit également informer les joueurs des dangers du jeu, des mesures de soutien (mesures d'exclusion, adresses de centres de consultation et de groupes d'entraide destinés aux personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu) et doit mettre à leur disposition des questionnaires permettant d'évaluer leurs propres risques de dépendance (art. 36 OLMJ). Quant à la formation du personnel de la maison de jeu, l'article 37 OLMJ prévoit qu'elle doit être dispensée par une personne ou une institution qualifiée et qu'elle doit être complétée, une fois achevée, par des cours de perfectionnement.

L'OLMJ impose encore aux maisons de jeu l'obligation d'appliquer les mesures d'exclusion. Dans son programme de mesures sociales, le requérant est tenu de préciser comment il compte concrètement procéder dans son établissement pour assurer l'application de ces mesures (art. 35 al. 2 OLMJ).

L'OLMJ ne pose en revanche aucune exigence particulière en ce qui concerne les thérapies éventuelles destinées aux joueurs pathologiques. Pour la mise en oeuvre du programme de mesures sociales, la maison de jeu doit toutefois collaborer avec un centre de prévention des dépendances et un établissement thérapeutique (art. 35 al. 3 OLMJ).

Enfin, le programme de mesures sociales doit également présenter les mesures que la maison de jeu entend mettre en oeuvre pour assurer le recensement des données relatives à la dépendance au jeu (art. 35 al. 1er let. c OLMJ).

2. Les mesures prévues aux articles 35ss. OLMJ sont principalement des mesures de prévention (identification précoce des personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu, mise à disposition des joueurs d'informations concernant les dangers du jeu, etc.). Il appartient aux maisons de jeu de définir dans leur programme de mesures sociales leur stratégie de mise en application de ces mesures.

Pour l'aider dans l'évaluation des programmes de mesures sociales qui seront présentés par les candidats à l'obtention d'une concession, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a mandaté deux experts, spécialistes du problème de la dépendance au jeu. Ces experts doivent élaborer des critères formels et matériels sur la base desquels ils évalueront, notamment, dans le cadre des programmes de mesures sociales, les stratégies de prévention mises en place par les requérants.

3. L'OLMJ met surtout l'accent sur le volet préventif du programme de mesures sociales et, à l'exception de l'exclusion volontaire ou involontaire, ne prévoit pas de mesures particulières en matière de traitement des dépendances au jeu. Il n'est pas prévu d'ouvrir de nouvaux centres de traitement parallèlement aux établissements thérapeutiques déjà en fonction.

4. Les experts mandatés par la CFMJ suivent de façon très étroite l'évolution de ce domaine et sont en contact régulier avec d'autres collègues traitant du même sujet en Suisse comme à l'étranger. La CFMJ est informée périodiquement par ses experts de tout fait important en rapport avec cette question.

Lorsque les concessions auront été attribuées et que les mesures de protection sociale seront concrètement mises en oeuvre dans les maisons de jeu en exploitation, il est vraisemblable que la CFMJ sera confrontée à des problèmes de nature différente que ceux qu'elle traite actuellement dans la phase d'élaboration et d'évaluation des programmes de mesures sociales. Elle recherchera alors si nécessaire de nouveaux instruments d'information, de formation et de recherches.

5. Selon l'article 48 LMJ, la surveillance des maisons de jeu incombe à la CFMJ. Il lui appartient, notamment, de veiller à ce que le programme de mesures sociales soit mis en oeuvre (art. 48 al. 2 let. c LMJ).

Dès que la teneur de ces programmes sera connue de la CFMJ, celle-ci pourra mettre en place une stratégie de surveillance adaptée aux spécificités de ce domaine, stratégie qui pourra être affinée si nécessaire lors de l'application concrète des mesures sociales par chaque maison de jeu.

En ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité de ces mesures sociales, la CFMJ disposera des données relatives à la dépendance du jeu, que chaque maison de jeu a l'obligation de recenser conformément à l'article 35 alinéa 1er lettre c OLMJ.

 

Conseil prioritaire

Conseil national

 

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