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Curia Vista - Objets parlementaires

00.3718 – Motion

Restriction à la fréquentation des casinos

Déposé par
Date de dépôt
14.12.2000
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ) est complétée par la clause suivante à l'article 21 alinéa 2 qui énumère les interdictions de jouer dans une maison de jeu particulière:

c. Les résidents de la commune où est situé un casino de type A ainsi que ceux des communes limitrophes dans un rayon de dix kilomètres.

Développement

Même si la volonté populaire s'est exprimée sur la création de maisons de jeu, la LMJ prévoit plusieurs interdictions dans le but de limiter les conséquences sociales dommageables de leur création.

A l'étranger, les maisons de jeux sont systématiquement éloignées des centres urbains où elles pourraient constituer une incitation dangereuse pour des personnes qui n'ont ni l'expérience, ni les ressources financières suffisantes. Il faut éviter que par désoeuvrement pénètre dans ces maisons une clientèle de masse qui se laisserait gagner par l'appât d'un gain facile et qui s'engagerait au-delà du raisonnable. A titre d'exemple, les résidents de la Principauté de Monaco sont l'objet d'une telle restriction.

Les casinos de type A sont particulièrement dangereux pour une clientèle sans expérience parce que les mises ne sont pas limitées.

Avis du Conseil fédéral du 14.02.2001

Les deux commissions d'experts qui élaborèrent le projet de loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ) étudièrent l'opportunité d'une interdiction de jeu des résidents afin de limiter les conséquences sociales dommageables du jeu d'argent. A la majorité, les deux commissions jugèrent une telle mesure largement inefficace, en raison de la mobilité actuelle. Le Conseil fédéral, dans son message à l'appui de la LMJ, se rangea à cet avis et ne voit aujourd'hui aucun motif d'en changer.

Le Conseil fédéral ne méjuge pas les problèmes et les risques posés par le jeu pathologique, mais considère que l'interdiction des résidents est une mesure inadéquate. Une distance de dix kilomètres ne découragera nullement les joueurs à risque, qui n'hésiteront pas à se déplacer afin de pouvoir jouer dans un casino plus éloigné. Eu égard à la densité de la population et à la qualité des infrastructures de transport, il faut s'attendre à ce que l'interdiction des résidents ait pour conséquence principale un "tourisme" du jeu pathologique.

En revanche, une interdiction des résidents frapperait au premier chef la grande majorité des joueurs de la région, qui ne joue pas par besoin irrépressible, mais recherche avant tout à se divertir. Qui plus est, cette clientèle régionale et occasionnelle constitue le principal marché d'un casino. Aussi une interdiction fondée sur le lieu de résidence ne permettrait-elle pas d'atteindre le groupe de joueurs visé. En outre, il convient de rappeler que l'un des principaux objectifs de l'abolition de l'interdiction constitutionnelle des casinos, en 1993, était de faire en sorte que les nombreux joueurs résidant en Suisse puissent jouer dans notre pays plutôt que de fréquenter les casinos des pays voisins. Dans les régions de frontière, la mesure proposée par l'auteur de la motion pousserait ainsi les personnes habitant en Suisse vers les casinos étrangers.

La LMJ prévoit des interdictions de jeu pour diverses catégories de personnes. L'un des buts principaux des ces interdictions est la protection des joueurs pathologiques. Les kursaals ont déjà mis en place un registre commun des interdictions de jeu et procèdent à des contrôles d'entrée rigoureux. Un contrôle d'entrée déficient peut entraîner des sanctions administratives pour la maison de jeu fautive. De plus, la LMJ exige de chaque candidat à une concession un programme de mesures sociales: l'ordonnance sur les maisons de jeu pose des exigences précises à ces programmes, exigences qui sont, au demeurant, plutôt élevées en comparaison internationale. Les maisons de jeu doivent non seulement mettre en place des mesures préventives, mais également assurer une formation adéquate de leur personnel et collaborer avec des institutions de thérapie ou de prévention des dépendances. Le Conseil fédéral est convaincu que la combinaison des interdictions de jeu et des programmes de mesures sociales est bien mieux à même d'atteindre le résultat souhaité par l'auteur de la motion que l'édiction d'une interdiction générale et indifférenciée.

Enfin, il n'y aurait guère de sens à n'appliquer l'interdiction des résidents qu'aux grands casinos de type A, car il est parfaitement possible de se ruiner dans une maison de jeu au bénéfice d'une concession de type B. Les joueurs pathologiques se distinguent, en effet, non pas par l'ampleur de leurs mises, mais bien par le fait qu'ils jouent très souvent de petites sommes.

C'est sans doute en raison des arguments précités que rares sont les Etats qui ont édicté une interdiction de jeu des résidents. Même Monaco, contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la motion, n'interdit pas à ses résidents de jouer dans les casinos de la Principauté, mais uniquement aux ressortissants monégasques, qui ne constituent qu'une toute petite part (un sixième environ) de la population du Rocher. De même, l'affirmation selon laquelle les casinos sont, à l'étranger, systématiquement éloignés des centres urbains, appelle une correction: il est vrai que nombre de casinos s'installent à la périphérie, voire à l'extérieur des villes, mais pour des motifs de politique commerciale (accessibilité, stationnement, impact sur la région), et non pas en raison de prescriptions étatiques. Il n'en reste pas moins que beaucoup de villes européennes ont leur casino, comme par exemple Copenhague, Amsterdam, Baden-Baden, Berlin, Hambourg, Wiesbaden, Venise, Nice, Lyon, etc.

Proposition du Conseil fédéral du 14.02.2001

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
13.12.2002 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:

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