Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de révision de la loi sur le CO2 du 8 octobre 1999 portant modification de l'article 6 alinéa 2 de telle sorte qu'en cas d'introduction de la taxe sur le CO2, on tienne compte des prix des carburants et des combustibles pratiqués par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
Développement
Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi sur le CO2, la compétence d'introduire une taxe sur le CO2 dès 2004, au cas où d'autres mesures visant à réduire les émissions de CO2 auraient échoué. Il est toutefois tenu d'observer certaines conditions, parmi lesquelles figure l'incidence d'autres taxes sur l'énergie, dont l'introduction, au vu de la votation populaire du 24 septembre 2000, est devenue très improbable. Il doit également tenir compte des mesures prises par d'autres Etats et de la capacité concurrentielle de l'économie en général, en particulier des branches les plus touchées.
Par ailleurs, le Conseil fédéral doit prendre en considération les prix des combustibles et des carburants dans les pays voisins, afin d'éviter d'encourager le "tourisme à la pompe à essence" en provenance de ces pays et de ne pas affaiblir la compétitivité de l'économie suisse (en particulier des entreprises tournées vers l'exportation) par des prix surfaits. La teneur actuelle de la loi ne suffit pas pour éviter des pertes de compétitivité. Dans le contexte actuel de la mondialisation, les entreprises suisses doivent faire face à une concurrence disséminée sur toute la planète. Il faudra donc en tenir compte lorsqu'on envisagera, le cas échéant, d'introduire une taxe sur le CO2, de même qu'il faudra prendre en considération les prix des combustibles et des carburants de nos principaux partenaires commerciaux, et non pas seulement des pays voisins.
Avis du Conseil fédéral
du
22.08.2001
En vertu de l'article 6 de la loi sur le CO2 (RS 641.71), le Conseil fédéral a la compétence d'introduire une taxe d'incitation sur les agents fossiles. La nécessité et le montant d'une taxe sur le CO2 sont notamment déterminés par l'étendue des mesures librement consenties par les acteurs économiques et les consommateurs privés, conformément aux articles 3 et 4, ainsi que par l'efficacité d'autres mesures agissant sur le taux de CO2, comme la RPLP, la loi sur l'énergie et le programme d'action "Suisse Energie".
Conformément à l'article 6 alinéa 2, le montant de la taxe tient compte des prix des combustibles et des carburants pratiqués dans les Etats voisins (let. c) ainsi que de la capacité concurrentielle de l'économie suisse en général et des différents secteurs économiques en particulier (let. d). En raison de la concurrence, les auteurs de la motion ne veulent pas limiter l'application de l'article 2 lettre c aux Etats voisins. Le Conseil fédéral est toutefois d'avis que l'article 6 alinéa 2 lettre d de la loi sur le CO2 répond aux préoccupations des auteurs de la motion. Le coût de l'énergie en Suisse et à l'étranger influence la compétitivité des entreprises au-delà des relations économiques avec les pays voisins, d'où l'importance de tenir compte de ce coût lors de l'éventuelle introduction d'une taxe sur le CO2. En outre, il faut tenir compte du fait que les prix du carburant dans les Etats voisins (let. c) sont susceptibles d'encourager le phénomène indésirable du "tourisme à la pompe à essence".
D'autres dispositions de la loi sur le CO2 tiennent également compte du problème de la compétitivité. L'article 9 de la loi sur le CO2 prévoit que de grandes entreprises, des consommateurs de combustibles et de carburants fossiles qui se regroupent ainsi que les entreprises dont la consommation d'énergie est importante puissent être exemptés de la taxe en s'engageant formellement à limiter leurs émissions. L'article 10 garantit, quant à lui, le remboursement des recettes de la taxe à l'économie et à la population: il faut en tenir compte lorsque l'on compare les prix de l'énergie en Suisse et à l'étranger.
Proposition du Conseil fédéral du 22.08.2001
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.