Texte déposé
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Dans quelle mesure estime-t-il nécessaire d'introduire une taxe sur le CO2,eu égard aux efforts et aux progrès réalisés jusqu'ici quant à la réduction des émissions de CO2?
2. Est-il aussi d'avis que les mesures volontaires visant à atteindre les taux de réduction fixés à l'article 2 de la loi sur le CO2 doivent continuer à avoir la priorité, et qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible d'introduire une taxe au sens des articles 6ss.?
3. Si une taxe doit être introduite, il faudra, conformément à l'article 6 alinéa 2 lettres b et c, tenir compte des mesures adoptées par d'autres Etats, ainsi que des prix des combustibles et des carburants pratiqués dans les pays voisins. Quelles conséquences peut-on d'ores et déjà tirer de cette disposition?
4. L'article 6 alinéa 2 lettre d stipule, par ailleurs, qu'il faut tenir compte de la capacité concurrentielle de l'économie et de ses différents secteurs. Peut-on envisager, à cet égard, d'introduire une taxe sur le CO2 en Suisse si une taxe similaire n'est pas introduite dans les pays industrialisés d'importance comparable?
5. Selon l'article 7 alinéa 3, le Conseil fédéral peut, en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés, moduler l'imposition des carburants et combustibles fossiles. Une telle différenciation est-elle aussi prévue pour certaines catégories, par exemple des marques d'automobiles qui réduisent plus fortement leurs émissions que d'autres?
6. Comment l'exemption de la taxe selon l'article 9 sera-t-elle mise en oeuvre? Fera-t-on bénéficier, par exemple, des dispositions de l'alinéa 2 lettre b dudit article les propriétaires de logement qui utilisent un type de brûleur particulièrement économe en énergie ou qui prennent des mesures d'isolation et atteignent ainsi l'objectif de réduction, voire le dépassent?
7. Comment se passe la collaboration entre les autorités, les agences internationales de l'énergie, les organisations économiques et les gros consommateurs d'énergie fossile?
8. Va-t-on "punir", en ne les faisant pas bénéficier de l'exemption de la taxe, les personnes qui ont pris des mesures d'économie énergétique avant 1990 et qui, pour des raisons techniques ou économiques, ne peuvent plus réduire sensiblement leur consommation?
9. L'article 9 alinéa 4 lettre e prévoit que la réduction des émissions, dont dépend l'exemption de la taxe, est fonction du taux de croissance prévisible de la production. Comment le Conseil fédéral entend-il prendre en considération ce critère?
10. Selon l'article 2 alinéa 7, le Conseil fédéral peut tenir compte de diminutions des émissions réalisées à l'étranger et financées par la Suisse ou des entreprises sises en Suisse. Sous quelle forme et dans quelle mesure le Conseil fédéral compte-t-il appliquer cette disposition?
11. Dans le message relatif à la loi sur le CO2 (ch. 322.1), on peut lire que l'introduction de la taxe sur le CO2 nécessiterait la création d'au moins 13 postes supplémentaires. Cette projection n'est-elle pas trop modeste, compte tenu de la complexité des mécanismes de mise en oeuvre?
12. La taxe pourrait être introduite au plus tôt en 2004. Cette date est-elle réaliste, compte tenu des nombreuses questions qui se posent en relation avec sa mise en oeuvre?
13. La nouvelle politique des Etats-Unis relative au CO2 a-t-elle une incidence sur celle de la Suisse, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une taxe sur le CO2?
Développement
Il ressort clairement du texte de la loi, ainsi que des documents et déclarations du Conseil fédéral, que la priorité doit être donnée aux mesures volontaires pour atteindre les objectifs fixés par la loi sur le CO2. C'est pourquoi il convient avant tout de savoir où en sont les efforts faits en ce sens, quels résultats ont déjà été obtenus et, surtout, s'il faut ou non envisager d'introduire une taxe. De l'avis du Parti radical-démocratique, l'objectif fixé, qu'il ne s'agit nullement de remettre en question, doit dans toute la mesure du possible être atteint sans recourir à une taxe sur le CO2.
Selon la loi sur le CO2, le Conseil fédéral n'introduira une taxe sur le CO2 que s'il apparaît que les objectifs fixés à l'article 2 ne seront pas atteints. L'article 6 précise que le Conseil fédéral ne peut introduire une telle taxe qu'en 2004 au plus tôt. Cette taxe, dont le montant pourrait atteindre jusqu'à 210 francs par tonne (8.50 francs par 100 kilogrammes de mazout, 50 centimes par litre d'essence), représenterait une mesure draconienne. Il faudra donc procéder à une réflexion approfondie avant d'envisager d'introduire une telle taxe.
La loi contient toute une série de clauses, dont certaines restent largement indéterminées, qui devraient être prises en considération avant l'éventuelle introduction de la taxe. Le Conseil fédéral dispose donc d'une large marge de manoeuvre pour la mise en oeuvre de la loi, en particulier pour l'interprétation de ces clauses. Pour que les milieux responsables des émissions de CO2 puissent optimiser leurs mesures en vue de la réduction de ces émissions, ils doivent pouvoir connaître les conditions-cadres auxquelles ils doivent s'attendre. La présente interpellation invite le Conseil fédéral à faire savoir dès à présent comment il entend utiliser la marge dont il dispose dans son interprétation. En tenant des propos clairs, il encouragera aussi dans une plus grande mesure les milieux concernés à s'efforcer d'atteindre les objectifs fixés sur une base volontaire.
Réponse du Conseil fédéral
du
17.10.2001
1. Le Conseil fédéral a adopté, le 17 janvier 2001, le programme Energie Suisse qui doit permettre d'atteindre les objectifs que la Suisse s'est fixés dans les domaines de l'énergie et du climat. Il n'est pas encore possible à l'heure actuelle de savoir si l'introduction d'une taxe sur le CO2 sera nécessaire. A cet égard, les efforts librement consentis visant à réduire les émissions de CO2 et prévus dans le cadre de conventions et d'engagements formels joueront un rôle prépondérant. Les travaux de mise en oeuvre de ces mesures sont en cours dans les domaines de l'économie, du bâtiment et des transports. Une directive a été publiée le 2 juillet 2001 sur les mesures librement consenties destinées à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services. Une directive similaire portant sur le secteur du bâtiment est en cours d'élaboration; les communes ont également signalé qu'elles seraient intéressées à conclure des conventions.
2. L'éventuelle taxe sur le CO2 ne sera introduite que s'il apparaît que les réductions librement consenties et les autres mesures prévues ayant un impact sur les émissions de CO2 (notamment RPLP, loi sur l'énergie et programme d'action Energie Suisse, promotion des carburants ne contenant pas de soufre) ne suffiront pas à atteindre l'objectif. L'idée à l'article 3 alinéa 1er de la loi sur le CO2 est effectivement que les objectifs partiels, mentionnés à l'article 2 alinéa 2, soient atteints en premier lieu grâce à des mesures librement consenties. Toutefois, pour que cela se réalise, les efforts faits jusqu'ici devront être nettement renforcés. L'ampleur et l'efficacité des mesures librement consenties détermineront non seulement si la taxe est nécessaire, mais aussi quel sera son montant.
3. Actuellement déjà, nous observons attentivement les mesures prises dans d'autres pays ainsi que l'évolution du prix des combustibles et des carburants dans les pays voisins. Ainsi, dans l'optique de l'introduction éventuelle d'une taxe sur le CO2 au plus tôt en 2004, nous disposerons d'informations complètes pour prendre notre décision. Il serait toutefois prématuré de tirer des conclusions sur la base des informations aujourd'hui disponibles.
4. Différents pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou encore les Etats scandinaves ont déjà introduit de telles taxes. Ce fait est certes important, mais il n'est pas déterminant à lui seul. Pour établir quelle influence une taxe sur le CO2 aurait sur la capacité concurrentielle de notre économie, il ne suffit pas en effet de voir si des taxes analogues sont appliquées dans des pays industrialisés comparables; il faut également considérer de quelle manière les sommes perçues sont utilisées. Or, il est prévu que celles-ci seront restituées à l'économie, en fonction de la masse salariale, ainsi qu'à la population, par habitant. Pour mesurer les effets de la taxe sur le CO2 pour les secteurs économiques spécifiques, il faut donc se baser sur le montant net de la taxe, en tenant compte de la redistribution des sommes prélevées. Outre l'article 6 alinéa 2 lettre d, l'article 9 de la loi sur le CO2 veille aussi à préserver la capacité concurrentielle de l'économie suisse: les grandes entreprises, les groupes de consommateurs et les entreprises dont la consommation d'énergie est importante ont la possibilité d'être exemptés de la taxe en s'engageant formellement à limiter leurs émissions de CO2.
5. Il est possible de fixer des taux de taxe différents pour les combustibles et les carburants parce que ces produits peuvent être clairement distingués à la douane lors de l'importation. Du point de vue de la mise en oeuvre, il serait toutefois difficile de faire une distinction supplémentaire en fonction de catégories de consommateurs. En outre, c'est en premier lieu l'utilisateur qui profite de la baisse de la consommation de carburant d'une marque automobile: d'une part, parce que ses dépenses de carburant diminuent et, d'autre part, parce qu'il est ainsi moins soumis à la taxe. Pour des raisons de coûts de mise en oeuvre, il faut prendre en considération d'autres instruments qu'une différenciation du taux de la taxe si l'on souhaite inciter à une baisse de la consommation spécifique du parc automobile. Il est prévu d'introduire en 2002, sur la base de la directive correspondante de l'UE, la déclaration de marchandise concernant la consommation de carburant pour les voitures de tourisme neuves.
6. Les grandes entreprises, les groupes de consommateurs et les entreprises dont la consommation d'énergie est importante peuvent prétendre à une exemption de la taxe selon l'article 9 de la loi sur le CO2. Les propriétaires de logements peuvent, eux aussi, former un groupe de consommateurs et fixer un objectif commun de réduction conformément aux exigences de l'article 9 alinéa 4. Si l'on considère les coûts administratifs, il est judicieux de déterminer une taille minimale pour la formation de tels groupes de consommateurs. Cette taille minimale sera introduite dans une directive sur les mesures librement consenties dans le secteur du bâtiment. Des travaux sont en cours à ce sujet.
7. Le 2 juillet 2001, le chef du DETEC a signé avec l'Agence de l'énergie pour l'économie (AEnEc) et l'Agence suisse des énergies renouvelables des mandats de prestations visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2. L'AEnEc constitue le principal partenaire de la Confédération pour la mise en oeuvre des mesures librement consenties. Elle réunit des secteurs économiques importants et assume une fonction centrale de coordination. Elle se voit attribuer des tâches essentielles telles que l'élaboration de conventions et d'engagements formels, le monitoring et le reporting. L'élaboration d'une directive concernant les mesures librement consenties a été accompagnée par l'AEnEc, par les associations économiques ainsi que par les gros consommateurs. De même, la directive concernant le secteur du bâtiment est élaborée en collaboration avec des représentants de ce domaine, sous la responsabilité de la Société suisse des propriétaires fonciers et avec la participation des cantons.
8. Les consommateurs qui ont déjà consentis des efforts pour réduire leurs émissions de CO2 ne sont nullement désavantagés. Les exigences relatives à l'objectif de réduction se basent sur les principaux critères suivants:
- objectifs selon la loi sur le CO2;
- économies d'énergie réalisées depuis 1990 et potentiel de réduction restant;
- efficacité économique des mesures de réduction du CO2;
- croissance attendue de la production.
Le deuxième critère permet de tenir compte des efforts consentis par le passé.
9. En règle générale, la croissance a une influence sur le volume des émissions de CO2, ce dont on tient compte dans l'engagement formel selon l'article 9 de la loi sur le CO2. Les gros consommateurs, les groupements et les entreprises dont la consommation d'énergie est importante définissent leur objectif de réduction pour 2010 sur la base d'un scénario de croissance plausible. Plus tard, lors de l'évaluation de l'objectif, il sera tenu compte d'une éventuelle croissance supérieure ou inférieure à cette prévision. L'objectif d'émission de CO2 pour l'an 2010 sera adapté en conséquence.
10. Selon l'article 2 alinéa 7 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut imputer de manière appropriée les prestations de réduction réalisées à l'étranger. Ce faisant, il doit tenir compte de critères reconnus au niveau international. Les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (mise en oeuvre conjointe, mécanisme pour un développement propre, droits d'émission internationaux) ne sont utilisés qu'en complément des mesures prises à l'intérieur du pays. Les projets de protection du climat dans les pays industrialisés (mise en oeuvre conjointe) ou dans les pays en développement (mécanisme pour un développement propre) peuvent constituer l'un des éléments d'un engagement formel selon l'article 9 de la loi sur le CO2. Une partie de la réduction peut être obtenue grâce à des certificats provenant de projets de protection du climat à l'étranger ou grâce à des droits d'émission internationaux. Il s'agit de déterminer le plus rapidement possible quelle proportion de la réduction peut effectivement être obtenue de cette manière, en tenant compte des négociations sur le climat en cours au plan international.
11. En ce qui concerne les mesures librement consenties, les secteurs économiques doivent fournir eux-mêmes d'importants travaux de mise en oeuvre. Dans ce cadre, l'AEnEc joue un rôle prépondérant (élaboration de conventions et d'engagements formels, coordination, mise en place et exploitation d'un système de monitoring et de reporting). L'administration dispose actuellement d'environ 1,2 poste à l'OFEFP et d'autant à l'OFEN pour la mise en oeuvre dans les domaines de l'économie et du bâtiment. Du personnel supplémentaire sera nécessaire pour la mise en oeuvre des mesures librement consenties prévues par la loi sur le CO2, notamment pour vérifier les conventions et les engagements formels, pour appliquer les mécanismes flexibles et le commerce de droits d'émission, ainsi que pour le controlling et le monitoring.
L'introduction de la taxe sur le CO2 engendrerait un surcroît de travail considérable. Les chiffres indiqués dans le message relatif à la loi sur le CO2 au chapitre des effets sur le personnel induits par le prélèvement de la taxe, la procédure d'exemption de la taxe et la redistribution des recettes constituent de premières estimations. Il conviendra de les réévaluer ultérieurement.
12. La taxe sur le CO2, si elle devait s'avérer nécessaire, pourra être prélevée au plus tôt à partir de 2004. Le Conseil fédéral devra décider d'une éventuelle taxe sur le CO2 et du moment de son introduction sur la base des éléments suivants: situation des émissions de CO2, état des mesures librement consenties, perspectives pour l'évolution des émissions de CO2 en tenant compte des efforts librement consentis déjà approuvés et de l'efficacité économique des mesures décidées ou prévues au niveau de la Confédération et des cantons. Grâce à la directive, les milieux économiques disposent d'un cadre clair pour la mise en oeuvre des mesures librement consenties. Le résultat dépendra maintenant en grande partie de la participation des secteurs économiques. Il est donc encore trop tôt pour répondre de manière réaliste à la question de la date d'introduction d'une éventuelle taxe sur le CO2.
13. Lors de la 6e conférence des parties contractantes à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, à la fin juillet 2001 à Bonn, un compromis solide a été négocié en ce qui concerne la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto. Grâce à cet accord, les travaux relatifs à la politique de protection du climat coordonnée au niveau international peuvent se poursuivre de manière constructive. Les parties contractantes qui, tels les Etats-Unis d'Amérique, ne veulent provisoirement pas ratifier le protocole, ont la possibilité de rejoindre le processus à une date ultérieure. La Suisse soutient les objectifs du protocole, dans l'intérêt de la planète comme dans son intérêt propre. Elle souhaite ainsi devenir moins dépendante des énergies fossiles, stimuler le développement de nouvelles technologies et réduire la pollution atmosphérique.