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Curia Vista - Objets parlementaires

01.3444 – Interpellation

Cour européenne des droits de l'homme. Soustraction fiscale

Déposé par
Date de dépôt
18.09.2001
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié d'indiquer aux Chambres comment les autorités fiscales devront investiguer à l'avenir en matière de soustraction fiscale depuis que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que le fisc ne peut plus contraindre un contribuable à lui communiquer des documents.

Développement

Un citoyen valaisan avait investi des montants non déclarés dans une entreprise hasardeuse qui s'était soldée par un procès. Le fisc avait mené l'enquête et exigé du citoyen valaisan de lui fournir les documents bancaires qui permettraient aux autorités de mener à bien la procédure. Ayant écopé de plusieurs amendes pour refus de coopérer, il dépose un recours à Strasbourg. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme tombe au début mai de cette année. Elle juge qu'un contribuable soupçonné de soustraction fiscale a, comme toute personne accusée dans une procédure pénale, le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Si, désormais, le fisc ne peut plus contraindre un contribuable à lui communiquer des documents - y compris les "attestations d'intégralité" fournies par les banques - lorsque celui-ci est soupçonné de ne pas avoir fait état de tous ses revenus, à qui d'autre les fonctionnaires peuvent-ils s'adresser pour connaître la vérité, sinon à la banque, mais là on connaît la position du Conseil fédéral en matière de secret fiscal.

Réponse du Conseil fédéral du 15.03.2002

1. Dans son arrêt du 3 mai 2001 en la cause J.B c. Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a dû déterminer si un contribuable pouvait être contraint par des amendes d'ordre de produire des documents dans le cadre d'une procédure en rappel d'impôt ou d'une procédure fiscale pénale. En effet, le recourant a alors fait valoir que la procédure adoptée par l'administration fiscale cantonale dans le cadre de l'impôt fédéral direct entraînait une violation de son droit de garder le silence. La CEDH a reconnu cet argument comme fondé et en a conclu qu'il y avait effectivement eu violation de l'article 6 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il faut toutefois souligner que le cas jugé par la CEDH était encore soumis à l'arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 et qu'il a fait l'objet d'un arrêté du Tribunal fédéral le 7 juillet 1995 (publié dans ATF 121 II 273ss.).

2. Tout d'abord, il est important de rappeler que la décision de la CEDH n'a aucune incidence sur la procédure ordinaire de taxation: au niveau fédéral comme au niveau cantonal, la procédure de taxation de l'impôt fédéral direct repose en effet sur l'interaction des autorités fiscales et du contribuable, lequel est tenu, dans cette procédure, de coopérer et de fournir les documents nécessaires.

En revanche, cette décision confirme que, dans le cadre d'une procédure pénale, le contribuable soupçonné a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. C'est pourquoi il n'est pas tenu de participer de quelque façon que ce soit à une enquête menée dans le cadre d'une procédure pénale en soustraction d'impôt. Par ailleurs, il faut préciser que la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) en vigueur n'octroie aucune compétence spéciale aux autorités fiscales pour investiguer et établir les faits dans le cadre d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt (exception faite des mesures spéciales d'enquête prévues aux art. 190ss. LIFD).

Etant donné la décision prise par la CEDH, on peut se demander si, dans ces circonstances, les moyens d'enquête et de contrainte employés dans les procédures pénales administratives ou dans les procédures pénales ordinaires ne devraient pas être appliqués. Si un tel réaménagement de la procédure en soustraction d'impôt devait avoir lieu, il faudrait alors modifier les règles concernant le refus de témoigner.

3. La soustraction d'impôt est en principe sanctionnée par une amende. D'après les dispositions actuelles de la LIFD et celles de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), le montant de cette amende dépend du montant des sommes soustraites à l'impôt; prenant en compte la faute du contribuable, elle peut être fixée à un multiple du montant soustrait. La législation fédérale (LIFD et LHID) fixe des règles pour le calcul de ces montants allant du tiers à trois fois le montant soustrait; en cas de dénonciation spontanée, le montant dû est cependant ramené à un cinquième des impôts soustraits. Cette règle confère une grande importance à la procédure de calcul du montant de la soustraction d'impôt (rappel d'impôt), procédure qui est aménagée comme une sorte de révision de la taxation en faveur du fisc: ce sont donc les dispositions de la taxation ordinaire qui s'appliquent dans ce cas. Toutefois, si le contribuable est obligé de collaborer avec les autorités fiscales, il faut alors se demander si les résultats obtenus lors de la procédure de rappel d'impôt peuvent et doivent être utilisés pour fixer le montant de l'amende. Cette question demande un examen approfondi de la réglementation actuelle. Si la réponse s'avérait négative, alors la procédure de rappel d'impôt devrait être clairement et rigoureusement séparée de la procédure pénale au cours de laquelle l'amende est fixée. Cette séparation devrait également se faire non seulement du point de vue du personnel chargé de ces procédures, mais également au niveau organisationnel au sein des administrations fiscales.

4. Plusieurs cantons ont déjà tenté de résoudre le hiatus existant entre l'obligation de coopérer et le droit de garder le silence. Dans le canton de Berne, par exemple, l'intendance cantonale des impôts transmet les cas concernés au juge pénal lorsque l'accusé ne remplit pas son obligation de coopérer. Par ailleurs, le contribuable peut lui aussi demander que le cas soit traité par le juge pénal. La procédure engagée devant le juge pénal relève alors des dispositions de la procédure pénale cantonale. Ce qui signifie que le juge dispose de tous les moyens d'investigation prévus dans cette procédure (audition des témoins, perquisition au domicile, saisie des preuves, etc.). En outre, cette procédure devant le juge pénal prévoit en général la tenue d'une audience publique.

Dans le canton d'Argovie, la procédure fiscale pénale est généralement close par une ordonnance pénale. Si cette ordonnance fait l'objet d'une réclamation, l'administration fiscale cantonale peut soit émettre une nouvelle ordonnance pénale soit déposer une plainte devant une commission de recours, ce qui conduit, en règle générale, à une audition publique. Le canton de Saint-Gall applique une réglementation très analogue: la procédure fiscale pénale est également close par une ordonnance pénale qui peut faire l'objet d'une réclamation. Par la suite, le cas litigieux est transmis à la commission de recours administratif, ce qui conduit également à l'ouverture d'une audience publique. Ces deux cantons disposent d'un tribunal indépendant qui juge du bien-fondé des motifs de l'accusation. Toutefois, ces tribunaux et commissions n'ont pas plus de moyens d'investigation que les administrations fiscales.

5. Le Conseil fédéral rappelle qu'il a déjà répondu aux préoccupations exposées dans la présente interpellation dans sa réponse à l'interpellation de Dardel 01.3338: il y souligne en effet que la décision de la CEDH exige un examen approfondi et complet du droit pénal fiscal fédéral et cantonal et que, le cas échéant, la législation devra être adaptée aux exigences de la CEDH; il conclut enfin que, quoi qu'il en soit, la décision de la CEDH entraînera des conséquences non négligeables sur le droit fiscal suisse.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
22.03.2002 CN Liquidée.
 
 
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