Texte déposé
Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1er de la constitution et 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, nous déposons l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.
La Constitution fédérale contient un article garantissant le service public:
Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons garantissent à la population la sécurité et l'égalité de traitement en matière de fourniture de biens et de services - notamment l'éducation, la santé, l'énergie, l'eau et les voies de communication - à des conditions économiquement et socialement supportables. Pour ce faire, ils peuvent déroger à la liberté économique.
Développement
En refusant la loi sur le marché de l'électricité, le peuple suisse s'est déclaré favorable au service public. L'approvisionnement de base en biens et services vitaux, telles l'eau, l'énergie, la santé et l'éducation, ne peut être garanti que par les pouvoirs publics. Des prestations avantageuses sont exigées, de même qu'un accès sans discrimination. Le marché libre, orienté vers le profit, ne peut répondre à ces impératifs.
Les éléments clés d'une disposition constitutionnelle sont les suivants:
- La Confédération et les cantons doivent garantir la sécurité de l'approvisionnement, par leurs propres prestations ou par des mandats contraignants confiés à des tiers.
- Le service public doit être offert à des conditions économiquement et socialement supportables: il s'agit d'un droit social fondamental. Une discrimination par le biais des prix est interdite. L'Etat doit exercer un contrôle des prix et une surveillance.
- L'exigence de l'égalité de traitement confère des droits subjectifs susceptibles d'action en justice. La fixation arbitraire des prix, par exemple sous la forme de privilèges injustifiés pour de gros consommateurs, ou le refus d'une prestation peuvent être attaqués par un recours immédiat de droit constitutionnel.
- L'actuel partage des tâches entre la Confédération et les cantons ne sera pas touché par la nouvelle disposition constitutionnelle.