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Curia Vista - Objets parlementaires

02.473 – Initiative parlementaire

Loi sur le CO2. Incitation à prendre des mesures d'économie d'énergie dans le bâtiment

Déposé par
Date de dépôt
13.12.2002
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Me fondant sur l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

La loi sur le CO2 sera complétée comme suit:

Art. 9 al. 7

Les propriétaires de bâtiments qui contractent un engagement à l'égard de la Confédération et remplissent par là même les conditions d'une exemption de la taxe, sont autorisés à utiliser, pour leurs investissements, les montants remboursés. Ils ne sont pas tenus de rembourser ces montants à leurs locataires s'ils peuvent prouver que ces moyens ont été investis dans des mesures d'économie d'énergie.

Développement

1. Diverses études, enquêtes et analyses (p. ex. celles effectuées par les bureaux Econcept et Prognos) ont montré que, dans le domaine des bâtiments, il manque des mesures d'incitation en matière d'économie d'énergie au sens de la loi sur le CO2.

2. Conformément à la loi sur le CO2, une éventuelle taxe sur le CO2 est payée par les utilisateurs des bâtiments en tant que partie intégrante des frais de chauffage. On peut considérer que la restitution à la population s'effectue aussi au profit des utilisateurs. Il n'en résulte donc aucune incitation aux investissements.

3. Des investissements supplémentaires en matière d'énergie présupposent l'existence d'incitations encourageant, dans le domaine des bâtiments - comme dans l'économie -, la conclusion de conventions sur les objectifs et, par là même, l'exemption de la taxe. Dans le domaine des appartements locatifs, qui est important, cet effet d'encouragement au sens de la loi sur le CO2 fait défaut. Le problème principal est dû au fait que, dans le cas des appartements locatifs, le risque et l'utilité des investissements visant à réduire les émissions de CO2 ne concernent pas les mêmes personnes, parce que:

- seuls les locataires profitent de l'engagement du propriétaire de réduire la consommation d'énergie; en effet, selon la loi sur le CO2, la taxe est remboursée exclusivement aux locataires et non à l'investisseur qui doit prendre à sa charge le coût des investissements. Il faut aussi partir du principe que la répartition égale entre toutes les personnes profitera essentiellement aux locataires. Pour la majorité des locataires, on peut considérer que le montant restitué dépasse celui d'une éventuelle taxe sur le CO2;

- selon le droit de bail en vigueur et le droit de bail révisé, les mesures d'économie d'énergie ne peuvent être que partiellement répercutées sur les loyers. Précisément dans le cas de bâtiments anciens, pour lesquels les plus grandes économies pourraient être réalisées en matière d'émissions de CO2, les fonds propres que nécessiteraient des assainissements importants font souvent défaut étant donné que les loyers ne sont en règle générale pas assez élevés.

4. Si les objectifs fixés ne sont pas atteints, la taxe sur le CO2 doit être payée. Comme c'est le propriétaire du bâtiment qui contracte l'engagement, c'est lui qui assume le risque de devoir payer la taxe par la suite, tout en n'étant pas du tout sûr de pouvoir la répercuter sur les locataires.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
16.06.2004 CN Décidé de donner suite à l'initiative.
23.06.2006 CN Le délai imparti à la Commission est prolongé jusqu'à la session d'été 2008
13.06.2008 CN Le délai imparti à la Commission est prolongé jusqu'à la session d'été 2010.

Projet 1

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) (Mesures incitatives visant à encourager les économies d'énergie dans le bâtiment)
DateConseil 
19.03.2009 CN Décision divergente du projet de la Commission.
25.05.2009 CE Divergences.
02.06.2009 CN Adhésion.
12.06.2009 CN La loi est adoptée au vote final.
12.06.2009 CE La loi est adoptée au vote final.
Feuille fédérale 2009 3917; délai référendaire: 1er octobre 2009
Recueil officiel du droit fédéral 2010 951
 
 

Catégorie objet CN

IIIa, Débat de groupe (Art. 48 GRN)

 
 

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