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Curia Vista - Objets parlementaires

02.3237 – Postulat

Rabais sur les médicaments achetés par les hôpitaux

Déposé par
Date de dépôt
06.06.2002
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

L'industrie pharmaceutique a profité de l'entrée en vigueur de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) pour supprimer les rabais sur les médicaments qu'elle accordait aux hôpitaux. Ce changement de pratique, fondé sur une interprétation intéressée de l'article 33 LPTh, est à l'origine d'une augmentation sensible des coûts dans ce secteur.

Le Conseil fédéral est donc chargé de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'application de l'article 33 LPTh n'entraîne des effets pervers et contraires au but de la loi. Il convient de rétablir les conditions avantageuses dont bénéficiaient les gros acheteurs de médicaments (hôpitaux), notamment dans la perspective de la maîtrise du coût de la santé.

Développement

Se fondant sur l'article 33 LPTh, de nombreuses entreprises pharmaceutiques n'accordent plus de rabais sur les médicaments aux hôpitaux depuis le début de l'année. Si l'article 33 interdit d'octroyer des avantages matériels aux personnes qui prescrivent des médicaments, afin de pas compromettre leur indépendance et l'objectivité de leurs décisions, il admet toutefois les rabais usuels dans le commerce, s'ils sont justifiés économiquement et qu'ils se répercutent directement sur le prix.

Arguant que la notion de "rabais usuels" était encore incertaine et que le régime mis en place par la LPTh était trop récent pour qu'une pratique commerciale ait pu s'établir, l'industrie pharmaceutique s'est empressée de réduire, voire de supprimer, les rabais qu'elle pratiquait. Ce changement de cap brutal se soldera par un surcoût de l'ordre de 100 à 150 millions de francs.

A la lumière des efforts entrepris pour maîtriser le coût de la santé, le comportement des entreprises pharmaceutiques semble paradoxal et "gratuit". Le Conseil fédéral doit donc y porter remède en fournissant les indications nécessaires à l'interprétation de l'article 33 LPTh, dont le but n'est pas d'entraver la stabilisation souhaitable du coût des médicaments, mais d'empêcher les abus.

Avis du Conseil fédéral du 11.09.2002

L'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) doit garantir que la prescription de médicaments repose uniquement sur une indication médicale. Il vise à supprimer le risque d'influencer, par des arrangements proches de la corruption, le comportement du corps médical en matière de prescription. Il autorise à octroyer des avantages matériels sous forme de rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement, dans la mesure où ceux-ci se répercutent directement sur le prix. Tous les avantages octroyés et acceptés doivent être comptabilisés correctement. Lorsque des avantages qui ne sont pas justifiés économiquement ont été obtenus, il faut satisfaire à l'obligation de les répercuter sur les assurés ou les assureurs de la manière suivante: en cas d'hospitalisation, en ce qui concerne les médicaments utilisés uniquement en hôpital (produits réservés à l'usage hospitalier), ces avantages doivent être pris en compte dans les coûts imputables au sens de l'article 49 LAMal; en cas de traitement ambulatoire en hôpital, ils doivent être répercutés sur les assurés (art. 56 al. 3 LAMal). Les manquements à l'article 33 LPTh, de même que les manquements à l'obligation de répercuter les avantages en vertu de l'article 56 alinéa 3 LAMal sont punissables depuis le 1er janvier 2002 (art. 87 al. 1er let. b LPTh; art. 92 let. d LAMal).

Les hôpitaux achètent des médicaments pour les soins des patients hospitalisés et de ceux qui sont traités en ambulatoire. Les médicaments qui sont remis dans le cadre d'un traitement ambulatoire sont remboursés séparément par les assureurs. En revanche, les médicaments administrés durant une hospitalisation font partie des coûts imputables au sens de l'article 49 LAMal et, à ce titre, sont remboursés par les assureurs-maladie au moyen d'un forfait pour le séjour en hôpital. Dans ce dernier cas, il s'agit, d'une part, de médicaments qui sont administrés exclusivement en hôpital (produits réservés à l'usage hospitalier) et, d'autre part, de médicaments qui servent au traitement ambulatoire faisant suite à une hospitalisation et qui ont été prescrits aux patients durant cette dernière.

Le Conseil fédéral estime prioritaire de supprimer le risque d'influencer le corps médical, par des arrangements proches de la corruption, aussi bien dans le cadre d'une hospitalisation que d'un traitement ambulatoire en hôpital. Dans ces secteurs, les deux éléments essentiels sont donc la transparence dans l'achat des médicaments et la comptabilisation correcte des processus commerciaux correspondants. Pour l'achat des médicaments, le meilleur moyen de procéder est de mettre en place à l'intention des fournisseurs intéressés des procédures publiques de type appel d'offres, l'essentiel étant, si l'on veut que les conditions d'achat soient claires, de négocier les prix nets d'une manière transparente. Cette façon de procéder minimise le risque de voir l'achat des médicaments en hôpital influencé par des arrangements proches de la corruption.

En ce qui concerne les produits réservés à l'usage hospitalier, il s'agit donc de présenter d'une manière compréhensible pour des tiers les rabais négociés et de les intégrer aux coûts imputables conformément à l'article 49 LAMal. Quand des rabais ont longtemps été octroyés dans le passé pour l'achat de tels produits, le Conseil fédéral estime tout à fait possible de considérer ces rabais comme usuels dans le commerce au sens de l'article 33 LPth. Par référence à ce dernier, il préfère, dans ces cas également, les baisses de prix à l'octroi de rabais non transparents ou de tout autre avantage matériel.

Aux fins d'éliminer les incertitudes touchant l'octroi d'avantages et leur répercussion sur les assurés ou les assureurs, un groupe de travail "Rabais et bonifications" a été institué par le Département fédéral de l'intérieur sous la direction de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Y collaborent l'Office fédéral de la santé publique, Swissmedic (l'Institut suisse des produits thérapeutiques), le Préposé à la surveillance des prix, la Commission de la concurrence et des représentants des différentes associations de fournisseurs de prestations. Ce groupe a notamment défini quel devait être, dans le secteur hospitalier, le comportement des divers acteurs de l'assurance-maladie sociale en matière d'avantages. Ses travaux ont débouché sur l'élaboration de recommandations de l'OFAS, en date du 21 décembre 2001, du 15 mars 2002 et du 11 juillet 2002, recommandations qui visent à rendre plus transparents le comportement en matière d'achat des fournisseurs de prestations et des autres membres de la chaîne de distribution, ainsi que la façon de procéder avec les avantages obtenus.

Proposition du Conseil fédéral du 11.09.2002

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
18.06.2004 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 

Conseil prioritaire

Conseil national

Cosignataires (4)

 
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