Texte déposé
La situation étant préoccupante, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:
1. Est-il prêt à engager une action efficace pour que la compétence que la constitution et la loi confèrent aux cantons en matière d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse ne reste pas lettre morte? Est-il exact que la pratique d'homologation va être assouplie et que les appareils de jeux d'adresse pourront bientôt intégrer (dans une proportion maximale de 50 pour cent toutefois) des éléments empruntés aux jeux de hasard, ce qui marquerait une rupture avec l'approche actuelle de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)?
2. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que la pratique d'homologation restrictive adoptée par la CFMJ revient à interdire de facto tout nouvel appareil de jeu d'adresse conforme à la loi, et que cette interdiction de fait pourrait favoriser l'apparition, en dehors des casinos A et B, de jeux d'argent illégaux, avec tous les effets négatifs qui en résulteraient?
3. Partage-t-il l'espoir légitime des cantons et des requérants de voir un jour la CFMJ traiter rapidement les demandes d'homologation qui lui sont soumises et statuer dans un délai de deux à trois mois au plus, comme le ferait une administration efficace, en prélevant pour cette décision un émolument ne dépassant pas le montant nécessaire à la couverture des coûts?
Développement
Selon l'article 106 alinéa 4 de la constitution, l'homologation des appareils à sous servant aux jeux d'adresse qui permettent de réaliser un gain est du ressort des cantons. L'article 3 de la loi sur les maisons de jeu (LMJ), qui concrétise cette disposition constitutionnelle, définit les appareils à sous servant aux jeux d'adresse comme "des appareils qui proposent un jeu d'adresse dont le déroulement est en grande partie automatique, la chance de réaliser un gain dépendant de l'adresse du joueur". Dans les commissions parlementaires chargées de l'examen préalable de la loi et dans les Chambres elles-mêmes, la nécessité de maintenir la souveraineté des cantons en la matière et de ne pas restreindre le pouvoir qui leur est conféré n'a jamais été contestée. Il a toujours été admis que les cantons devaient conserver le droit d'autoriser l'exploitation, en dehors des casinos et des kursaals, des appareils de jeux d'adresse permettant de réaliser un gain. Selon l'article 61 OLMJ, c'est la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) qui décide si l'appareil à sous doit être considéré comme un appareil de jeux d'adresse ou comme un appareil de jeux de hasard.
A l'époque, les cantons qui craignaient que la LMJ ne restreigne leur souveraineté et ne les prive de recettes fiscales substantielles s'étaient vu répondre à plusieurs reprises par le Conseil fédéral et par le Parlement que le régime d'imposition institué par la nouvelle loi était beaucoup plus intéressant pour eux et produirait des recettes fiscales plus élevées que celles qu'ils avaient dégagées jusqu'alors.
Bien que la LMJ soit en vigueur depuis le 1er avril 2000 et que les appareils à sous régis par l'ancien droit qui relèvent de la souveraineté des cantons ne puissent continuer à être exploités que jusqu'en 2005, la CFMJ, dont la pratique en la matière s'écarte clairement de la volonté du législateur, a rejeté, au terme de procédures longues et coûteuses, toutes les demandes d'homologation d'appareils de jeu d'adresse présentées à ce jour. Ce rejet est lourd de conséquences pour lesdits cantons qui, d'une part, ne peuvent plus attribuer de nouvelles autorisations d'exploitation, et, d'autre part, doivent éliminer avant 2005 les appareils à sous régis par l'ancien droit. Les décisions de la CFMJ menacent des milliers d'emplois dans la restauration, dans les entreprises suisses de fabrication de machines à sous et chez les sous-traitants.
Réponse du Conseil fédéral
du
11.09.2002
En vertu de l'article 60 LMJ, tous les appareils à sous, homologués auparavant comme jeux d'adresse, en service à l'entrée en vigueur de la LMJ dans les restaurants et salons de jeu sont désormais des jeux de hasard au sens de la législation. Ils sont mis au bénéfice du délai transitoire de l'article 60 alinéa 2 LMJ et devront être mis hors service au plus tard au 31 mars 2005. Passé ce délai, seuls les véritables jeux d'adresse pourront être autorisés par les cantons hors des maisons de jeu.
La volonté manifeste du législateur est ainsi de concentrer le jeu de hasard dans des établissements concessionnés, soumis à de strictes conditions d'exploitation et à une imposition particulière. A l'extérieur des maisons de jeu, en revanche, les cantons conservent la compétence d'autoriser l'exploitation de jeux d'argent automatiques, si la chance de réaliser un gain dépend, non pas du hasard, mais de l'adresse du joueur. Cette distinction est essentielle, la réalisation des buts de la LMJ pouvant s'avérer compromise si des jeux de hasard continuaient à être exploités légalement à l'extérieur des maisons de jeu, sans les restrictions de celle-ci et sans être soumis à l'impôt, au-delà du 31 mars 2005.
Quant aux conséquences fiscales de l'entrée en vigueur de la LMJ, il faut souligner que les régimes cantonaux d'imposition des automates visés par l'article 60 alinéa 2 LMJ se limitent généralement à une taxe forfaitaire perçue annuellement sur les machines à sous en question. A l'inverse, le produit total de l'imposition cantonale des maisons de jeu se monte, pour l'année 2001, à environ 40 millions de francs, auxquels il faut ajouter le résultat de l'imposition directe des entreprises concernées.
L'article 61 de l'ordonnance sur les maisons de jeu (OLMJ) attribue à la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) la compétence de déterminer si un appareil à sous constitue un jeu d'adresse ou un jeu de hasard. La CFMJ prend ses décisions selon les critères et la procédure fixés aux articles 57ss. de l'OLMJ et 1er ss. de l'ordonnance du DFJP sur les jeux de hasard (OJH). Dans l'exercice de cette compétence, la CFMJ, en qualité d'autorité indépendante, n'est pas soumise à instructions. En revanche, ses décisions sont sujettes à recours, auprès de la commission de recours et, en dernière instance, du Tribunal fédéral.
Eu égard à l'indépendance de la CFMJ, celle-ci a été invitée à se prononcer sur les aspects de l'interpellation relatifs à la procédure en question. La CFMJ a transmis les réponses suivantes.
1. Ni la législation ni la CFMJ n'exigent qu'un appareil à sous servant aux jeux d'adresse ne comprenne aucun élément de hasard, un jeu de pure adresse n'étant en fait guère concevable. En revanche, la chance de réaliser un gain doit dépendre essentiellement de l'adresse du joueur. La CFMJ fonde sa qualification juridique des appareils sur la documentation prévue par l'article 2 OJH et le rapport technique d'un expert indépendant.
2. Depuis l'entrée en vigueur de la LMJ, en avril 2000, 22 appareils ont été soumis pour examen à la CFMJ. 1 appareil a été retiré; 8 procédures d'examen ont été suspendues, la documentation technique requise n'ayant pas été remise; 5 procédures sont en cours actuellement.
La CFMJ a rendu une décision sur 8 automates: dans 5 cas, elle constata qu'il s'agissait de simples automates de divertissement dont la LMJ ne restreint pas l'exploitation. 2 appareils furent qualifiés de jeu de hasard et 1 de jeu d'adresse au sens de la LMJ. L'une des deux décisions négatives de la CFMJ fut contestée devant la Commission de recours et le Tribunal fédéral. Ces deux autorités confirmèrent la décision attaquée.
3. La durée de la procédure est essentiellement fonction du caractère complet et précis de la documentation technique requise fournie par les requérants. L'obtention de ces informations, notamment lorsqu'il s'agit d'appareils ou de programmes élaborés à l'étranger, s'avère parfois malaisée. Quant aux frais de procédure, ils font l'objet d'un décompte détaillé et sont intégralement mis à la charge des requérants, conformément aux articles 108ss. OLMJ.