Texte déposé
Les libéralités que l'industrie pharmaceutique et l'industrie des dispositifs médicaux font aux médecins sous la forme de commissions, de voyages ou de cadeaux ne cessent de défrayer la chronique. A cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. En vertu de l'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques, il est interdit de promettre ou d'accepter des avantages matériels ayant un rapport avec des médicaments. L'alinéa 3 dudit article relativise cependant cette interdiction générale. Que sont les rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement qui sont encore admis? Le Conseil fédéral envisage-t-il de le préciser dans une ordonnance?
2. Selon le Conseil fédéral, comment pourrait-on régler la question des libéralités faites aux médecins dans le domaine des appareils médicaux et en rapport avec la recherche, libéralités qui ne sont pas interdites par l'article 33, de manière à prévenir tout acte de corruption?
3. Le Conseil fédéral ne partage-t-il pas l'avis selon lequel les articles 322quater et 322sexies du Code pénal, qui contiennent des dispositions sur la corruption qui ont été renforcées récemment, s'appliquent aussi aux libéralités faites aux médecins?
4. Le 9 septembre, l'Académie suisse des sciences médicales a publié des recommandations sur la coopération entre le corps médical et l'industrie, lesquelles sont censées permettre d'éviter les dérives évoquées plus haut. Le Conseil fédéral estime-t-il que ces recommandations, qui n'ont aucun caractère impératif et qui ne constituent qu'un appel à la responsabilité individuelle des médecins, sont le meilleur moyen d'y parvenir?
Réponse du Conseil fédéral
du
09.12.2002
1. Un groupe de travail institué par le Département fédéral de l'intérieur "Rabais et bonus", placé sous la direction de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et réunissant des représentants de l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, de l'Office fédéral de la santé publique, de la Surveillance des prix, de la Commission de la concurrence, de diverses associations de fournisseurs de prestations et de l'industrie pharmaceutique, a étudié plusieurs questions en rapport avec les avantages matériels selon l'article 33 LPth et l'obligation de répercuter de tels avantages conformément à l'article 56 LAMal. Les recommandations énoncées par l'OFAS à la suite des travaux demandent de la transparence en ce qui concerne les avantages matériels ou autres pour les soins de santé ambulatoires et hospitaliers dans l'assurance-maladie sociale.
Les rabais justifiés du point de vue économique ont été définis par le groupe de travail: par exemple conditions de paiement particulières sous forme d'escomptes pour paiement anticipé, rabais liés à la réduction des frais administratifs ou logistiques lorsque la commande est passée online ou pour de grandes quantités ainsi que gestion des stocks, préparation des données ou autres prestations de service de l'acheteur. Ont été définis comme rabais usuels dans le commerce pour certains produits ou groupes de produits les rabais accordés à long terme qui dépassent le cadre des rabais économiquement justifiés et qui, selon l'article 33 alinéa 3 LPth, se répercutent directement sur les prix.
C'est au tribunal pénal cantonal ou, dans le domaine de l'application relevant de la Confédération, à l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic qu'il incombe d'examiner quels rabais sont usuels dans le commerce ou économiquement justifiés, donc licites au sens de l'article 33 LPth. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de préciser l'article 33 LPth dans le cadre d'une ordonnance.
2. Le Conseil fédéral est d'avis que le danger de corruption du corps médical doit être réduit également dans le domaine des appareils médicaux et de la recherche. De ce fait, en vue de mettre en place une mesure rapidement efficace, la Fédération des associations suisses du commerce et de l'industrie de la technologie médicale Fasmed élabore avec Swissmedic un code de conduite en matière de comportement commercial pour concrétiser une solution fédérative pour le marché suisse. Le travail se conforme à des normes européennes et doit tenir compte des données particulières de la LAMal, de la LPth et du CP. Dans le domaine de la recherche, le genre et le montant des éventuelles indemnisations accordées aux sujets d'étude et aux chercheurs doivent être présentés à la Commission d'éthique compétente de manière transparente avant le début d'un essai clinique. La dissimulation d'avantages financiers accordés aux chercheurs peut ainsi être évitée dès le début. Si un chercheurs reçoit des avantages matériels pendant un essai clinique, ceux-ci devront être appréciés à la lumière de l'article 33 LPth et des articles 322ss. CP.
3. Les articles 322quater et 322sexies CP entendent par "agents publics" les personnes qui accomplissent une tâche étatique au sens du service public. Selon la répartition des tâches constitutionnelle, la garantie de l'accès aux prestations de santé pour la population relève du canton. Outre les employés des hôpitaux publics, subventionnés par l'Etat, ou des hôpitaux privés, les faits mentionnés en matière de corruption peuvent aussi concerner le corps médical, dans la mesure où ses membres travaillent à la charge de l'assurance-maladie sociale. Dans ce sens, les libéralités accordées au corps médical peuvent donc représenter les éléments constitutifs de l'infraction dont il est question aux articles 322quater et 322sexies CP.
4. La mise en place et l'application de nouvelles lois soulèvent fréquemment des questions ou entraînent des incertitudes. En raison de la situation juridique en vigueur, ni les autorités fédérales, ni d'éventuelles organisations professionnelles n'ont de droit de donner des directives à l'égard du corps médical ou d'autres personnes impliquées dans la fabrication ou la distribution de médicaments. Comme à l'heure actuelle la jurisprudence concernant les avantages matériels fait défaut, l'application de l'article 33 LPth ne peut être soutenue qu'à l'aide de recommandations émises par les autorités ou les associations.