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Curia Vista - Objets parlementaires

03.3154 – Motion

Places d'apprentissage dans les entreprises et institutions disposant de fonds publics

Déposé par
Repris par
Allemann Evi
Date de dépôt
21.03.2003
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que tous les offices, institutions et entreprises qui reçoivent des subventions de la Confédération ou des mandats officiels d'un certain montant soient tenus d'offrir des places d'apprentissage ou de stage en nombre adéquat aux jeunes, notamment aux jeunes femmes dans les professions techniques afin qu'elles aient elles aussi leurs chances.

Développement

Seuls 17 pour cent des entreprises forment encore des apprentis. La situation est telle que c'est tout le système de formation professionnelle duale, dont la Suisse est si fière, qui est en danger. Toute personne morale recevant des subventions publiques à quelque titre que ce soit doit donc s'engager dans la formation professionnelle des générations qui assureront la relève. Les jeunes femmes étant encore largement sous-représentées dans les professions techniques, on veillera à leur offrir davantage la possibilité d'y acquérir une formation professionnelle.

Avis du Conseil fédéral du 28.05.2003

Le développement accompagnant la motion est formulé de manière lapidaire : "Toute personne morale recevant des subventions publiques à quelque titre que ce soit doit donc s'engager dans la formation professionnelle des générations qui assureront la relève". Au premier abord, ce principe semble simple et réalisable. Cependant, si l'on examine plus en détail le régime régissant l'octroi des subventions et des marchés publics, il apparaît rapidement que le respect des exigences de la motion poserait des difficultés considérables.

Subventions et obligation de formation

En vertu de l'art. 4 de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.0), deux types de subventions doivent être distingués : les aides financières d'une part et les indemnités d'autre part. Les aides financières sont destinées à assurer ou à promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer (par exemple contributions écologiques dans l'agriculture). Les indemnités, quant à elles, doivent permettre d'atténuer ou de compenser les charges financières découlant de l'accomplissement de tâches prescrites par le droit fédéral ou de tâches de droit public déléguées par la Confédération (par ex. les indemnités versées aux cantons dans le domaine de l'exécution de peines).

Les subventions sont donc toujours affectées à un but précis. Si leur octroi devait être subordonné à la fourniture d'une prestation de formation professionnelle n'ayant aucune relation matérielle directe avec l'activité subventionnée, le but initial de la subvention pourrait s'en trouver menacé. En cas d'aides financières tout particulièrement, l'incitation à exécuter des tâches donnant droit à des subventions pourrait s'en trouver diminuée en raison d'un attrait financier moindre. C'est ce qui pourrait se produire notamment quand les coûts éventuels (supplémentaires) engendrés par les prestations de formation professionnelle en venaient à dépasser les subventions attendues. Les prestations subventionnées à titre unique seraient les premières touchées.

Par conséquent, l'instauration d'une obligation de formation professionnelle, comme condition préalable à l'octroi des subventions, devrait dans tous les cas se limiter aux domaines où les subventions sont versées périodiquement ou pendant une période de plusieurs années.

La proposition de lier l'octroi d'une subvention à une prestation de formation professionnelle pourrait occasionner d'autres effets secondaires indésirables. Dans l'agriculture, par exemple, subordonner le versement des paiements directs à une prestation de formation professionnelle initiale n'aurait probablement guère de sens en raison des mutations structurelles que vit ce secteur de l'économie.

En conséquence, cette nouvelle condition devrait être assortie d'un régime d'exceptions pour éviter des conflits d'intérêt avec les objectifs visés par les subventions et des effets secondaires indésirables éventuels. Il serait par conséquent nécessaire de soumettre les actes juridiques afférents à une réglementation très différenciée et, partant, détaillée aussi.

Enfin, des problèmes d'exécution et de mise en oeuvre ne sont pas à exclure non plus. Par exemple, comment faudrait-il procéder dans les cas où le bénéficiaire de la subvention (un canton par exemple) n'exécute pas lui-même la prestation subventionnée, mais délègue celle-ci à un tiers (par ex. le cadastre officiel à des bureaux de géomètres) ? Selon toute probabilité, le canton, comme lieu de paiement, remplira la plupart du temps ses obligations de formation professionnelle. On peut en revanche se demander s'il pourrait être obligé de déléguer la prestation donnant droit à une subvention uniquement aux tiers qui fournissent des prestations de formation. Une telle obligation ne pourrait guère être mise en oeuvre dans la pratique.

La motion doit par conséquent être rejetée.

Marchés publics et obligation de formation

L'octroi de commandes publiques par la Confédération est régi par la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics. Aux termes de l'art. 8 de la loi, les principes suivants doivent être respectés : égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers ; respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs sur le lieu de la prestation ; égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan salarial.

Au niveau fédéral, il n'existe aucune base légale qui permettrait de tenir compte des places d'apprentissage ou de stage offertes par les soumissionnaires. Au niveau cantonal, de telles dispositions existent en partie, mais elles ont donné lieu, dans la doctrine et dans la jurisprudence, à de vives discussions sur la nécessité et l'opportunité de tels critères dans le droit des marchés publics. D'un point de vue juridique, ces réglementations sont contestables notamment parce qu'il est difficile d'établir un lien entre ces critères et la prestation à fournir. De plus, personne ne sait exactement dans quelle mesure un soumissionnaire étranger peut être astreint à de telles obligations sans qu'il y ait violation des accords internationaux.

A ce sujet, on relèvera que la loi sur les marchés publics transpose, dans la législation helvétique, l'accord international sur les marchés publics (OMC, Suisse-UE, AELE). Cet accord vise à supprimer les mesures qui restreignent la concurrence et les pratiques protectionnistes sur les marchés publics. Le critère déterminant dans l'octroi de commandes publiques (biens, services, constructions) est le caractère avantageux de l'offre, qui doit être évaluée fondamentalement en situation de concurrence et sur la base de critères d'adjudication et d'adéquation transparents. Le droit des marchés publics ne permet donc pas de poursuivre des objectifs de politique structurelle, comme la création ou le maintien de places d'apprentissage.

Outre ces objections juridiques, on ne pourrait pas non plus pénaliser les entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis ou dont le cadre ne se prête pas à la formation des jeunes.

Ces questions, mais aussi celle, fondamentale, de savoir si ces critères doivent être pris en considération font l'objet d'un examen détaillé dans le cadre de la révision du droit des marchés publics. Une enquête sur les expériences réalisées jusqu'à présent est en cours

(voir www.beschaffung.admin.ch/fr/index.htm).

Pour cette raison aussi, la motion ne peut pas être acceptée.

Le Parlement a récemment traité et rejeté une proposition d'ancrer l'obligation de formation professionnelle dans la législation : le 5 mars 2003, le Conseil national a décidé de ne pas entrer en matière sur une initiative parlementaire (Strahm, 99.450, Prestataires privés de services postaux, ferroviaires ou de télécommunications. Obligation de proposer des formations professionnelles). Cette initiative visait à lier l'octroi d'une concession à une obligation de formation professionnelle.

L'article 13 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle autorise le Conseil fédéral à prendre des mesures de durée limitée pour corriger des déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale. Le Conseil fédéral est déterminé à prendre de telles mesures quand la situation l'impose, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail. Le Gouvernement est convaincu qu'une démarche volontaire entre ces trois partenaires de la formation professionnelle contribuera à augmenter l'offre de formation davantage que l'introduction d'une obligation de formation.

Proposition du Conseil fédéral du 28.05.2003

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
08.12.2003 CN L'intervention est reprise par Madame Allemann.
18.03.2005 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 
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