Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA) actuellement en cours, d'insérer une clause dans son projet, clause qui accordera aux auteurs et aux autres ayants droit (éditeurs, producteurs) le droit à une indemnité (dite tantième des bibliothèques) pour le prêt d'exemplaires de leurs oeuvres protégées, en plus du droit à une indemnité pour leur location.
Développement
1. La révision actuelle de la LDA, laquelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1993, permettra au premier chef d'intégrer dans le droit suisse les deux accords négociés en décembre 1996 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle permettra d'y intégrer aussi les dernières dispositions de l'Union européenne en la matière qui n'y figurent pas encore.
2. La LDA actuellement en vigueur renferme une disposition sur la location d'exemplaires d'oeuvres littéraires ou artistiques qui dit que "quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'oeuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l'auteur". Cette rémunération doit être obligatoirement versée aux sociétés de gestion agrées, lesquelles font parvenir aux ayants droit la part qui leur revient (art. 13 al. 1 et 3 LDA). Prolitteris est la société de gestion qui a négocié à cet effet le tarif commun 6, qui est entré en vigueur en 1994 et qui est perçu sur la location, à titre onéreux, de livres protégés et de cassettes, vidéo ou non, par les bibliothèques et autres institutions d'utilité publique comparables.
3. Or la LDA est muette sur le prêt de ces exemplaires d'oeuvres littéraires ou artistiques. Lors de la dernière révision totale de la loi, un membre du Parlement avait bien demandé la perception d'un vrai tantième par les bibliothèques de prêt, mais sa proposition n'avait pas trouvé grâce aux yeux du reste du Parlement. Aujourd'hui, vu ce qui a désormais cours dans les pays de l'Union européenne, nous devons, nous aussi, inscrire dans notre droit un tel tantième sur le prêt des exemplaires d'oeuvres littéraires ou artistiques.
4. La directive de l'UE sur le droit de location et le droit de prêt, qui accorde à l'auteur le droit exclusif de prêter ses oeuvres, date de 1992. Les Etats membres peuvent déroger à ce principe à condition que les ayants droit reçoivent une indemnité en contrepartie. Tous appliquent la directive depuis lors, certains d'entre eux (cas de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche, p. ex.) ayant opté pour la deuxième possibilité. Quant à la Suisse, elle est bien loin d'en faire autant puisque sa législation ni n'accorde explicitement un droit exclusif aux auteurs ni ne leur reconnaît un droit à une indemnité lorsque leurs oeuvres sont prêtées par des bibliothèques. Il nous faut donc, à l'évidence, agir sans tarder.
5. Le tantième perçu par les bibliothèques fournira une juste compensation aux auteurs qui ne perçoivent jusqu'ici encore aucune rémunération lorsque des exemplaires de leurs oeuvres sont prêtés. Les oeuvres relevant de l'art appliqué ou de l'architecture, ainsi que les programmes informatiques n'entreront pas dans ce système de rémunération.
6. Les rémunérations en question seront obligatoirement versées, dans le cadre des licences accordées, par les organismes prêteurs aux sociétés de gestion compétentes, lesquelles les reverseront aux ayants droit.
Avis du Conseil fédéral
du
01.09.2004
Lors de l'adoption de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), le Parlement - après une controverse animée - a délibérément choisi de ne pas être compatible avec le droit communautaire et de ne pas introduire de droit à rémunération pour le prêt d'oeuvres protégées. La révision de la LDA actuellement en cours a pour priorité la ratification des traités "Internet" de l'OMPI, soit le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). L'introduction d'un droit de prêt n'est pas exigée par ces conventions et le Conseil fédéral n'envisage pas de remettre en question l'équilibre établi par le Parlement entre les différents intérêts lors de l'adoption de la LDA en 1992. De plus, l'introduction du droit de prêt grèverait les budgets des bibliothèques de manière importante.
Si la motion devait être acceptée, le Conseil fédéral proposera au deuxième conseil de la transformer en un mandat d'examiner les conséquences possibles de l'introduction du droit de prêt. Un groupe de travail interdisciplinaire formé de représentants de l'administration fédérale, des cantons, des bibliothèques et des associations d'ayants droit concernés devrait être constitué à cet effet.
Proposition du Conseil fédéral du 01.09.2004
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.