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Curia Vista - Objets parlementaires

04.3608 – Motion

Modifier la procédure pour les élections au Conseil fédéral

Déposé par
Date de dépôt
08.10.2004
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Le titre 6 chapitre 2 LParl sera modifié comme suit:

Art. 132 Renouvellement intégral

Al. 2

Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et, en cas de vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire.

Al. 3, 4

Abrogé

Art. 132a Réélection

Al. 1

Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d'ancienneté.

Al. 2

Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

Al. 3

Il n'y a que deux tours de scrutin. Les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l'élection complémentaire.

Art. 132b Election complémentaire

Al. 1

Si un siège est vacant ou qu'un membre du Conseil fédéral n'est pas réélu, une élection complémentaire est organisée.

Al. 2

En règle générale, l'élection destinée à repourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou la survenance d'une vacance imprévue.

Al. 3

La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection.

Al. 4

Si plusieurs sièges sont à pourvoir, ils sont pourvus un par un, par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.

Al. 5

Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

Al. 6

Est éliminée toute personne:

a. qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;

b. qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix.

Art. 133 Sièges vacants

Abrogé

Art. 134 Election du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral

....

Développement

Le gouvernement est un organe qui doit avoir une réelle capacité d'action. L'élection du Conseil fédéral doit offrir au Parlement un choix optimal. Aussi y a-t-il lieu d'adopter un mode d'élection qui permette de désigner le Conseil fédéral en bloc et autorise un choix véritable. On clora ainsi une fois pour toutes le débat sur la difficulté du gouvernement à adopter une direction ferme et sur l'incapacité de ses membres à gérer les conflits et à faire des concessions.

Dans un système où les conseillers fédéraux sont élus séparément, les groupes parlementaires ne sont pas en mesure d'exprimer un vote objectif, dépourvu d'arrière-pensées tactiques. Leur vote n'est donc pas l'expression d'une réelle confiance dans le gouvernement.

Avis du Bureau du 17.02.2005

Rapport de la Commission des institutions politiques du 17 février 2005

La procédure en vigueur prévoit de procéder au renouvellement intégral du Conseil fédéral par l'élection individuelle successive de ses membres. Cette procédure a fait ses preuves, assurant notamment la transparence de l'opération. L'Assemblée fédérale s'est d'ailleurs prononcée pour son maintien lors du récent examen, et de l'adoption, de la loi sur le Parlement. Dans son rapport du 1er mars 2001 sur la loi sur le Parlement, la Commission des institutions politiques du Conseil national avait examiné attentivement la procédure d'élection en vigueur en la comparant à la présente proposition, déjà formulée à l'époque (FF 2001 3347ss.).

Selon la commission, l'analyse faite à l'époque est toujours valable, et elle a même été confirmée par le bilan des élections du 10 décembre 2003. Le système actuel offre déjà la possibilité aux députés de ne pas réélire un membre du Conseil fédéral. Toutefois, pour ce faire, une majorité potentielle de l'Assemblée fédérale doit s'être entendue, avant les élections, sur une contre-candidature. Si les membres de l'Assemblée fédérale souhaitent le départ d'un membre du Conseil fédéral, ils doivent disposer d'un candidat susceptible de rallier la majorité; cette condition vaut quel que soit le système en vigueur. S'il est procédé selon la proposition des auteurs de l'initiative et de la motion, un membre contesté du Conseil fédéral risque certes de ne pas être élu au premier, voire au second tour de scrutin, mais de l'être à coup sûr lors de l'élection complémentaire s'il n'existe aucun autre candidat capable de rallier la majorité.

Le système proposé présenterait donc peu de différences avec le système actuel. La composition du gouvernement dépend en effet de la volonté politique de l'Assemblée fédérale, et non de la procédure électorale. Les considérations tactiques jouent un rôle quelle que soit la procédure, puisque les partis politiques adaptent leur stratégie au système en vigueur.

Par ailleurs, contrairement aux auteurs de l'initiative, la commission ne voit pas en quoi leur proposition aurait des répercussions positives sur le système de collégialité. En effet, il s'agirait encore d'élections individuelles, dans la mesure où, en ayant la possibilité de biffer le nom de certains candidats, les députés ne feraient rien d'autre que se prononcer individuellement sur chaque candidat. Autrement dit, dans les deux systèmes, les députés peuvent sanctionner un comportement contraire à la collégialité: en inscrivant un autre nom sur le bulletin de vote, dans le système actuel, ou en biffant le nom du candidat contesté, dans le système proposé.

En résumé, une modification du système électoral dans le sens proposé aurait peu d'effet. Il n'existe donc aucune raison de modifier le système actuel, qui, à ce jour, a toujours garanti le bon déroulement des élections fédérales, même dans les situations difficiles.

La minorité de la commission estime, pour sa part, que l'élection simultanée des conseillers fédéraux pourrait influencer le résultat du vote. Dans le système actuel, chaque scrutin a des répercussions sur les suivants, si bien que les députés hésitent parfois à voter contre un candidat contesté par crainte de l'incidence sur le score des autres candidats. A contrario, si tous les candidats sortants se représentaient lors de la même élection, chacun disposerait des mêmes chances. Si un tel système avait été en vigueur lors de l'élection de décembre 2003, les deux candidats PDC seraient partis sur un pied d'égalité et la compétition aurait été plus loyale. En outre, si les membres du Conseil fédéral risquaient de voir leur nom biffé de la liste des candidats par les députés, ils seraient certainement moins enclins à faire cavalier seul et à enfreindre les règles de la collégialité; aucun ne voudrait en effet se retrouver en situation de devoir participer à l'élection complémentaire.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
09.05.2006 CN Rejet.
 
 

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:

04

Compétence

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