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Curia Vista - Objets parlementaires

04.3640 – Motion

Loi sur le petit crédit. Améliorer la protection des jeunes adultes

Déposé par
Date de dépôt
02.12.2004
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement, dans les meilleurs délais, une modification de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), loi en vertu de laquelle toute personne physique peut conclure un contrat de crédit à la consommation dès sa majorité. Il la complètera par une nouvelle section 8bis et un nouvel article 36bis selon la proposition ci-après, dans le but de protéger les preneurs de crédit de moins de 25 ans:

Section 8bis (nouvelle) Protection sociale

Art. 36bis (nouveau) Protection sociale

Al. 1

La banque qui accorde de petits crédits à de jeunes adultes met en oeuvre un programme de protection sociale et prend les mesures nécessaires:

a. à la prévention de la dépendance à l'achat;

b. à l'identification précoce des personnes susceptibles de devenir dépendantes de l'achat;

c. à l'établissement d'un programme de désendettement sans octroi de nouveaux crédits pour financer le réaménagement de la dette et le désendettement;

d. à la formation et au perfectionnement régulier du personnel chargé d'appliquer le programme de protection sociale;

e. au recensement des données relatives à la dépendance à l'achat.

Al. 2

Elle collabore avec les centres de conseil en matière de dettes et de budget et avec les centres de prévention des dépendances pour la mise en oeuvre du programme de protection sociale, et elle participe à leur financement.

Développement

Bien que la LCC, qui est en vigueur depuis deux ans, prévoie un examen de la capacité de contracter un crédit, un nombre croissant de personnes, y compris de jeunes de moins de 25 ans, sont prises dans le piège de l'endettement. Jusqu'ici, ce marché de 5 milliards de francs était essentiellement dominé par la GE Capital Bank et le CS, mais une nouvelle société, la Cashgate AG, se lance aussi dans la course. Cette dernière vise particulièrement le marché du leasing automobile, qui porte sur quelque 150 000 véhicules neufs par an et se chiffre en milliards de francs. Or, depuis l'entrée en vigueur de la LCC, ce sont précisément les contrats de leasing qui ont des conséquences néfastes pour les jeunes preneurs en particulier. Comme les redevances convenues sont augmentées de manière rétroactive en cas de résiliation anticipée du contrat, de nombreuses personnes se voient obligées de le maintenir, si bien qu'elles accumulent souvent des arriérés auprès du fisc ou des caisses-maladie. La capacité de contracter un crédit est examinée par l'établissement financier prêteur sur la base des impôts et du minimum vital prévu par le droit des poursuites. La base de calcul ne prend pas en compte la totalité des facteurs de coûts; les frais d'exploitation du véhicule, par exemple, ne sont généralement pas suffisamment pris en compte, de sorte que la base budgétaire est faussée.

Diverses études (étude Mach Consumer, REMP; étude sur la dépendance à l'achat en Suisse, Hochschule für Sozialarbeit Bern, 2003) ont notamment montré que:

- 85 pour cent des jeunes de 14 à 24 ans considéraient le shopping comme une part importante de leurs loisirs;

- 5 pour cent de la population ne contrôlait pas son comportement en matière d'achat et que 33 pour cent de la population totale et 17 pour cent des jeunes âgés de 18 à 24 ans avaient tendance à ne pas pouvoir contrôler leur comportement en matière d'achat;

- près de 25 pour cent des suisses alémaniques âgés de 16 à 25 ans vivaient au-dessus de leurs moyens.

Il est urgent, si l'on sait que plus de 80 pour cent des adultes surendettés ont contracté leurs premières dettes avant leur 25e année, de prendre des mesures pour protéger les jeunes.

Les jeunes qui se font happer par la spirale de l'endettement n'ont guère de chances d'en sortir. Ils ne paient plus leurs impôts, ce qui représente un manque à gagner pour l'Etat, et deviennent dépendants de l'assistance sociale, ce qui engendre une augmentation des coûts sociaux dans les communes; à cela s'ajoutent les ressources nécessaires pour cofinancer les centres de conseil en matière de budget qui existent dans 17 cantons, ressources qui sont en partie d'origine fiscale. En d'autres termes, ce sont les contribuables qui passent à la caisse et supportent les conséquences de toute la publicité fort agressive en faveur des petits crédits et de l'accès trop facile aux contrats de leasing. Par contre, les recettes provenant des taux d'intérêt très élevés ne profitent, elles, qu'aux prêteurs. Il est donc indispensable d'attribuer une part de coresponsabilité aux établissements allouant des crédits.

Le nouvel article 36bis que je propose s'inspire de l'expérience acquise dans le domaine des maisons de jeu (cf. loi sur les maisons de jeu). Les dispositions relatives aux mesures de prévention et de détection précoce de la dépendance sont pragmatiques et elles ont fait leurs preuves.

Avis du Conseil fédéral du 16.02.2005

La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1) est le résultat d'un compromis qui a été difficile à obtenir. L'obligation du prêteur d'examiner la capacité de contracter d'un preneur de crédit potentiel conformément aux prescriptions légales (art. 28ss. LCC) constitue un élément de ce compromis. Le prêteur est de même tenu d'annoncer les crédits accordés à un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (art. 25ss. LCC). Le prêteur qui ne respecte pas ces règles risque de perdre le crédit ou du moins les intérêts dus par le preneur de crédit (art. 32 LCC). Une modification de cet examen de la capacité de contracter un crédit, qui a valeur d'exemple dans toute l'Europe, tendant à le rendre plus sévère, ne s'impose pas après que le Parlement n'est pas entré en matière sur des propositions semblables à celles de la motion lors du traitement de la loi sur le crédit à la consommation ou les a classées avec son adoption (voir en particulier l'initiative parlementaire Goll 95.413, Crédit à la consommation. Lutte contre les abus; BO 1999 N 1930s.).

Le fait que la motion ne propose que des mesures contre l'endettement de jeunes adultes n'y change rien. Les personnes ayant accompli leur 18e année sont majeures selon la loi et peuvent, pour autant qu'elles soient également capables de discernement, conclure des contrats (art. 13ss. CC). On ne voit pas de raison justifiant de déroger à ces principes en relation avec le crédit à la consommation. Cela vaut d'autant plus que le législateur a diminué l'âge de la majorité de 20 à 18 ans il y a de cela quelques années seulement. L'examen de la capacité de contracter un crédit mentionné ci-dessus pourvoit à ce que les jeunes adultes qui ont un revenu plus modeste ne reçoivent que des crédits limités ou même pas de crédit du tout.

Proposition du Conseil fédéral du 16.02.2005

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
22.06.2007 CN Délai prorogé
20.03.2009 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:

24;28

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