Texte déposé
Il y a un peu plus d'une année, l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International (AI) a publié un rapport choquant sur la traite des femmes et la prostitution forcée au Kosovo. AI y constate que, depuis la présence de troupes de l'OTAN et de la KFOR, donc depuis 1999, la traite des femmes, la prostitution forcée et le nombre de bordels et de nightclubs y ont augmenté de manière fulgurante. La plupart des jeunes filles enlevées viennent de milieux extrêmement pauvres en Moldavie, Ukraine, Roumanie ou Bulgarie. On part du principe que 90 pour cent des prostituées au Kosovo ont été victimes d'un trafic et que les hommes qui recourent aux services de ces femmes contraintes de se prostituer contribuent donc à violer les droits de la personne humaine.
Comme il y a aussi des troupes suisses stationnées au Kosovo et qu'une année devrait suffire pour tirer les conclusions qui s'imposent, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Les troupes de la KFOR peuvent agir en toute impunité puisqu'un de leurs membres ne peut être poursuivi en justice pour des crimes et des délits commis au Kosovo que si le commandant national lève son immunité. C'est pourquoi AI demande dans un rapport que la compétence de lever l'immunité soit attribuée à l'ONU. Le Conseil fédéral soutient-il cette exigence?
2. La Suisse en tant qu'Etat ayant envoyé des troupes pour faire partie de la KFOR a-t-elle jamais levé l'immunité d'un soldat?
3. Le commandant de la KFOR a demandé en automne 2003 aux Etats ayant envoyé des troupes d'élaborer une politique nationale et de l'appliquer à l'aide de mesures disciplinaires. Le DDPS a-t-il élaboré une telle politique? Comment se présente-t-elle? Des mesures disciplinaires ont-elles été prises depuis lors?
4. Le DDPS dispose-t-il d'un organe auprès duquel des soldats peuvent communiquer, de façon anonyme, des indices permettant de conclure que des camarades sont impliqués dans des affaires de traite de femmes et de prostitution forcée?
5. Comment le DDPS traite-t-il le thème de la prostitution dans le cadre de la préparation aux missions au Kosovo? Dans un document de mars 2004, la Division du maintien de la paix à l'ONU a laissé entendre que les troupes contribuaient plutôt à aggraver le problème de la traite des femmes qu'à le résoudre. Elle a de ce fait exigé la tolérance zéro à l'égard de ce crime. Que pense le Conseil fédéral de cette constatation et de cette exigence?
Réponse du Conseil fédéral
du
14.09.2005
Dans le passé, des reproches ont à plusieurs reprises été formulés à l'encontre des membres des troupes de la KFOR concernant la traite des femmes et la prostitution forcée. Le Conseil fédéral condamne fermement de tels agissements. Conformément à l'article 2 du Règlement No 2000/46 UNMIK, les membres des troupes de la KFOR bénéficient de l'immunité devant des tribunaux étrangers et internationaux. Toutefois, cette immunité n'est pas générale. Une poursuite pénale lors de violations des droits de l'homme reste garantie.
L'armée suisse connaît la problématique soulevée par l'auteur de la question. C'est la raison pour laquelle ce thème est également abordé au cours de l'instruction des miliaires avant leur engagement. Pendant l'engagement, c'est le commandant du contingent et ses cadres qui veillent au respect des droits de l'homme. En cas de reproches ou de constats de violation, le commandant prend les mesures nécessaires en collaboration avec la police militaire et la justice militaire. Jusqu'à présent, il n'existe toutefois aucun indice laissant supposer que des membres du contingent suisse au Kosovo se soient comportés de manière incorrecte dans ce domaine.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'auteur:
1. L'accord signé le 9 juin 1999 entre l'OTAN et l'ancienne République de Yougoslavie, le "Military Technical Agreement", ne contient aucune disposition concernant la juridiction pénale ou disciplinaire. C'est pourquoi l'UNMIK, l'administration provisoire de l'ONU, a défini le statut de la troupe dans son Règlement No 2000/47. L'article 6 de ce règlement stipule que la levée de l'immunité du personnel de la KFOR ne peut être demandée que par les commandants nationaux du contingent. Il part ainsi du principe que chaque Etat assume la responsabilité des agissements de ses militaires et des mesures de poursuite pénale.
Le principe de l'immunité permet aux troupes de la KFOR d'accomplir leurs tâches sans ingérence indue, non coordonnée ou même partiale de tribunaux étrangers et internationaux. De plus, un des éléments fondamentaux de la souveraineté de chaque Etat est que sa propre juridiction reste compétente pour ses troupes engagées à l'étranger.
Le Conseil fédéral approuve l'application du principe d'immunité, qui maintient le contingent suisse sous juridiction suisse. Un transfert à l'ONU de la compétence de la levée de l'immunité n'est pas à l'ordre du jour. La Suisse doit elle-même assurer la poursuite pénale. Ainsi, la sécurité du droit est assurée pour les militaires engagés dans des missions de soutien à la paix et pour l'instruction et les sanctions d'actes punissables.
2. Non.
3. Les prescriptions nationales concernant la prostitution et la traite d'êtres humains sont sans équivoque pour tous les militaires de la Swisscoy: depuis le début de la mission, en 1999, et pour l'ensemble du territoire de l'engagement, la politique appliquée est celle d'une tolérance zéro. Cette politique se traduit par des règles de sorties très restrictives de la KFOR. Les sorties de militaires de la KFOR ne sont autorisées que pendant la journée, en groupes, avec autorisation préalable et uniquement dans des localités qui ont été spécifiquement désignées et contrôlées auparavant par les organes de sécurité de la KFOR quant à la présence éventuelle d'activités illégales.
Les infractions à ces prescriptions sont sanctionnées au niveau disciplinaire et, dans les cas graves, transmis à la justice militaire. Sont également transmis à la justice militaire des agissements de militaires de la Swisscoy contre l'intégrité sexuelle, conformément aux articles 153ss. du Code pénal militaire. Pour des actes qui ne sont pas mentionnés dans le Code pénal militaire, comme par exemple la traite d'êtres humains selon l'article 196 du Code pénal suisse, un militaire de la Swisscoy devrait répondre devant un juge pénal, civil ou militaire, en Suisse.
4. Aucun organe spécial pour la communication anonyme d'indices sur la participation à la traite d'êtres humains ou à la prostitution n'a été installé. Jusqu'à présent, aucune indication ou cas qui aurait justifié la mise en place d'un tel organe ne s'est présenté.
5. Le thème de la prostitution est abordé dans tous les cours de formation pour les engagements à l'étranger dans le cadre de la promotion militaire de la paix. Les participants y sont explicitement sensibilisés aux liens qui existent dans beaucoup de régions d'engagement entre la traite d'êtres humains, la criminalité organisée et la prostitution. Les membres du contingent suisse (Kosovo et Bosnie) sont instruits à cette problématique dans des cours spéciaux dispensés par des experts. L'attention des cadres et de la troupe est attirée sur les ordres mentionnés et sur les conséquences s'ils ne sont pas respectés.