Texte déposé
Me fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
Aux fins d'améliorer la protection des consommateurs, le délai de prescription prévu par le Code des obligations pour les actions en garantie pour le défaut d'une chose sera porté à deux ans. La modification proposée est la suivante:
CO
Art. 210 Prescription
Al. 1
Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
Al. 2
Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans les deux ans à compter de la livraison.
Al. 3
Le vendeur ne peut invoquer la prescription de deux ans, s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement.
Développement
L'article 210 CO fixe le délai de prescription applicable aux actions en garantie pour les défauts d'une chose mobilière achetée. La même disposition s'applique au contrat d'entreprise (art. 371 al. 1 CO).
1. Droit en vigueur
Selon le droit en vigueur, le défaut d'une chose achetée ne peut, en principe, plus faire l'objet d'une action après un délai d'une année à compter de la livraison de la chose (art. 210 al. 1). Il prévoit cependant des dispositions spéciales en fonction de la nature de l'objet (comme les biens culturels, cf. art. 210 al. 1bis CO) ou du comportement du vendeur (tromperie intentionnelle, cf. art. 210 al. 3 CO). L'art. 210 al. 1 CO dispose que le délai de prescription peut être prolongé d'entente entre les parties. Une réduction du délai est également possible selon la doctrine pour qu'une situation juridique claire puisse être rapidement établie.
2. Modification proposée
La modification proposée s'inspire du texte de l'article 210 - auquel le Conseil fédéral a renoncé - qui avait été élaboré dans le cadre des travaux relatifs à l'avant-projet de loi sur le commerce électronique. La modification proposée se fonde sur les arguments suivants:
a. Elle contribuera à améliorer la protection du consommateur. Il arrive souvent, en effet, lorsque la chose vendue présente des défauts cachés, que le délai permettant d'intenter une action en garantie soit prescrit avant que l'acheteur n'ait eu le temps de les constater.
b. Le délai de deux ans qui est proposé est court en regard du délai ordinaire de dix ans prévu à l'article 127 CO. En outre, il n'affecte pas la sécurité du droit.
c. Il est conforme à la norme internationale.
- La directive européenne sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prescrit aux Etats de la Communauté de prévoir dans leur législation une disposition fixant la responsabilité du vendeur pour les défauts de chose durant deux ans à compter de la livraison (art. 5 parag. 1).
- La Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises, à laquelle la Suisse a adhéré en 1991, ne contient aucune disposition sur la prescription mais prévoit à l'article 39 alinéa 2 que, sous peine d'être déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, l'acheteur doit dénoncer le défaut constaté au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la marchandise lui a été effectivement remise.