Texte déposé
Le 3 janvier 2006, un requérant d'asile est décédé dans la prison régionale d'Altstätten suite à une grève de la faim. Cet Africain âgé de 20 ans protestait contre une condamnation à une peine de deux ans et demi de réclusion pour trafic de cocaïne suivie d'une expulsion immédiate. Le médecin qui le traitait a été inculpé pour homicide par négligence.
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes:
1. Tant que le prisonnier est capable d'exercer ses droits civils, un médecin ne peut rien entreprendre contre sa volonté. Les autorités ne sont tenues de prendre des mesures de contrainte que lorsque la personne concernée tombe dans le coma. Ce n'était pas le cas de ce requérant d'asile. S'il avait décidé de le nourrir de force, le médecin aurait agi contre la volonté du requérant. Que pense le Conseil fédéral de l'absurdité d'inculper une personne de n'avoir pas fait une chose qu'elle n'avait pas le droit de faire?
2. Le Ministère public a déposé une plainte pénale dans laquelle il se réfère à la révision du Code pénal, qui pourtant n'entrera en vigueur qu'en 2007. Que pense le Conseil fédéral de cette façon d'agir?
3. Le Conseil fédéral pense-t-il aussi que, dans le cas d'une grève de la faim, la situation doit être jugée selon le principe de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire en tenant compte du fait que le gréviste était conscient de ses actes?
4. Existe-t-il une base légale qui oblige le médecin à prendre en charge un "patient" qui a délibérément mis sa vie en danger?
Réponse du Conseil fédéral
du
21.02.2007
1. Par principe, les poursuites pénales sont du ressort des cantons (v. art. 123, al. 2, de la Constitution fédérale). Il ne sied donc pas que le Conseil fédéral s'exprime dans les détails sur l'activité d'une autorité cantonale de poursuite pénale, a fortiori lorsqu'elle a trait à une procédure pendante.
2. En l'espèce, l'autorité cantonale compétente en matière de poursuites pénales est sans doute partie de l'idée que le jugement de première instance serait rendu après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal. Il relevait donc de son pouvoir d'appréciation de formuler sa proposition de sanction en application du nouveau droit. Cependant, il appartiendra au tribunal compétent pour statuer sur le fond de déterminer si une sanction éventuelle doit être infligée selon l'ancien Code pénal ou le nouveau. Pour ce faire, il se laissera notamment guider par le principe du droit le plus favorable statué à l'article 2 alinéa 2 du Code pénal (CP; RS 311.0).
3./4. Le Conseil fédéral attache beaucoup de prix au principe de la responsabilité individuelle. Toutefois, l'application de ce principe n'exclut pas d'emblée une coresponsabilité du médecin sur le plan civil ou pénal lorsque le patient cherche à attenter à ses jours. Si le tribunal compétent pour statuer sur le fond parvenait à la conclusion que le médecin inculpé s'est rendu coupable d'une violation de son devoir de diligence, il pourrait infliger à ce dernier une condamnation, telle que requise dans l'acte d'accusation. A ce propos, il y a lieu de rappeler qu'en date du 28 novembre 2002, l'Académie suisse des sciences médicales a émis des "Directives médico-éthiques pour l'exercice de la médecine auprès des personnes détenues" qui règlent en détail les devoirs du médecin en cas de grève de la faim d'un détenu (ch. 9.1 à 9.5). Il y est notamment prévu que le médecin doit informer la personne qui entame une grève de la faim des risques inhérents à un jeûne prolongé et s'assurer que de la nourriture lui est quotidiennement proposée.
En juin 2004, la Fédération des médecins suisses (FMH) a intégré ces directives dans son Code de déontologie. Elles ont ainsi valeur obligatoire pour tous les membres de la FMH et sont plus largement, en tant que code de conduite du corps médical suisse, très importantes pour tous les médecins.