Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures suivantes:
La décision de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 1er novembre 2005 selon laquelle les cinq méthodes de médecine complémentaire ne seront plus prises en charge par l'assurance-invalidité doit être révoquée faute de base légale.
Développement
L'OFAS écrit dans la préface de sa Circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM), valable depuis le 1er novembre 2005, que le Département fédéral de l'intérieur a décidé, le 2 juin 2005, de rayer du catalogue des prestations de l'assurance de base, c'est-à-dire de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS), les cinq médecines complémentaires que sont la médecine anthroposophique, l'homéopathie, la thérapie neurale, la phytothérapie et la médecine traditionnelle chinoise en raison de "l'absence de preuve de leur efficacité", de leur "opportunité" et de leur "facteur économique". Il précise par ailleurs que cette décision entre en vigueur dès le 1er juillet 2005 et que ces cinq médecines complémentaires ne seront plus non plus prises en charge par l'assurance-invalidité.
Ni la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), ni le règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), pas plus que l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) ne prévoient un lien entre les prestations fournies en cas d'invalidité et le catalogue des prestations de l'assurance de base au sens de la LAMal et de l'OPAS.
Afin que l'assuré ait droit aux mesures médicales au sens de l'article 12 LAI, celles-ci doivent, conformément au RAI et à l'OIC arrêtés par le Conseil fédéral, "être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate".
Les résultats du programme d'évaluation des médecines complémentaires (PEK) montrent que les méthodes de la médecine complémentaire sont particulièrement indiquées chez les enfants. Pour certaines indications, les méthodes de la médecine traditionnelle n'offrent pas de solutions ou n'offrent que des solutions entraînant un potentiel de risque bien plus élevé (cf. rapport final PEK du 24 avril 2005).
Le Conseil fédéral écrit dans le message du 30 août 2006 relatif à l'initiative populaire "Oui aux médecines complémentaires": "La liberté de choix de la thérapie des patients est ainsi largement garantie, de même que la liberté thérapeutique des médecins et des thérapeutes non-médecins."
Cette affirmation se révèle fausse lorsque des enfants ayant des infirmités congénitales ou d'autres problèmes de santé ne peuvent être traités à l'aide des méthodes relevant de la médecine complémentaire. Pour les parents concernés, il est choquant que certains cantons appliquent la circulaire et ne fournissent plus de prestations pour la médecine complémentaire chez les mineurs et que d'autres cantons continuent à rembourser la médecine complémentaire en raison de l'absence d'une base légale étayant la décision de l'OFAS.
Avis du Conseil fédéral
du
07.12.2007
En sa qualité "d'assureur-maladie" pour le traitement des infirmités congénitales, l'assurance-invalidité (AI) connaît la notion de caractère scientifiquement reconnu pour accorder ses prestations médicales. L'article 2 alinéa 3 de l'ordonnance sur les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC) constitue la base légale. Conformément à cette disposition, sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 123 V 60), une méthode de traitement est considérée comme éprouvée par la science médicale, c'est-à-dire réputée scientifiquement reconnue, si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens. L'élément décisif à cet égard réside dans le résultat des expériences et dans le succès d'une thérapie déterminée. Ces exigences valables dans le domaine de l'assurance-maladie sociale s'appliquent également aux mesures médicales de l'AI. Il s'ensuit qu'un traitement qui n'est pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, parce que son efficacité n'est pas démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32, al. 2, LAMal), ne peut en principe pas davantage être alloué par l'AI.
En se basant sur le rapport d'experts (PEK, programme d'évaluation des médecines complémentaires) et en suivant les recommandations de la Commission fédérale des prestations, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a constaté le 2 juin 2005 que les cinq méthodes de médecine complémentaire ne remplissaient pas les critères d'efficacité, d'adéquation et de rationalité économique (art. 32 LAMal) et qu'elles ne devaient plus être remboursées par l'assurance-maladie. Dans la mesure où les conditions de prise en charge de l'article 2 alinéa 3 OIC peuvent être considérées comme matériellement similaires à celles de l'article 32 LAMal, l'AI n'a pas non plus l'obligation d'accorder des prestations de médecine complémentaire. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en a pris acte en modifiant le 1er novembre 2005 sa circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI. Cette décision prise au niveau de la circulaire concerne l'AI dans son ensemble qui est appliquée de manière uniforme dans toute la Suisse. Une application différenciée de canton à canton est donc exclue.
Proposition du Conseil fédéral du 07.12.2007
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.