Texte déposé
L'Observatoire du droit d'asile et des étrangers relève le cas d'un homme d'origine albanaise de Kosove, détenteur d'un permis B humanitaire depuis 2001, juge assesseur au tribunal des Prud'hommes de Genève, ayant réussi - tout comme son épouse - un examen de français mis sur pied par le Bureau d'intégration genevois et validé par l'Office fédéral des migrations, qui s'est vu refuser par l'administration fédérale sa demande anticipée de permis C. Pourtant, les autorités cantonales avaient préavisé favorablement cette demande.
En effet, le requérant remplissait les critères d'intégration prévus par l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, à savoir: respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution, connaissances dans la langue nationale parlée du niveau de référence européen A2 et volonté manifeste de participer à la vie économique et de se former. Comment est-il possible alors que les autorités compétentes cantonales ont reconnu que cet homme remplissait les critères d'intégration requis et que l'Office fédéral des migrations lui refuse l'octroi du permis C?
Réponse du Conseil fédéral
du
27.08.2008
Conformément à l'article 34 alinéa 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), une autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. L'article 62 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) complète l'article 34 alinéa 4 LEtr en précisant les critères permettant d'octroyer de manière anticipée une autorisation d'établissement. Ainsi, l'article 62 OASA prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (al. 1 let a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile - équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (al. 1 let b) - et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (al. 1 let c). Par ailleurs, l'examen de la demande d'octroi anticipée de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans (art. 62 al. 2 OASA).
Il faut tout d'abord relever que ces dispositions sont potestatives. L'Office fédéral des migrations (ODM) n'est ainsi pas tenu de suivre l'avis du service cantonal compétent. Il est au contraire légitimé, respectivement obligé, d'exercer un oeil critique sur les dossiers transmis par les cantons.
Dans le cas d'espèce, l'ODM a conclu que la famille concernée ne remplissait pas les critères légaux pour admettre l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Ces personnes continuent par contre de bénéficier de leur autorisation de séjour. La position de l'ODM s'explique par la faible intégration professionnelle des intéressés (ils se trouvent depuis plusieurs années en situation précaire, sans emploi fixe) ainsi que par leur faible connaissance de la langue de leur canton de domicile (si les intéressés ont certes atteint le degré minimal de connaissance exigé, ce degré apparaît bas pour des personnes séjournant en Suisse depuis respectivement 18 et 14 ans). La décision de l'ODM est conforme au droit. Il faut finalement relever que les intéressés n'ont pas recouru contre cette décision.