Texte déposé
En qualité d'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, le Conseil fédéral est chargé d'ouvrir une procédure pour violation du secret de fonction au sens de l'article 320 CP dans l'affaire de la publication des notes personnelles d'Oskar Holenweger par des membres du Ministère public, de la CdG et du secrétariat de cette dernière.
Développement
En remettant à la Commission de gestion les notes personnelles du banquier Oskar Holenweger, le Ministère public de la Confédération a violé le secret de l'instruction. Il est préoccupant de constater que le principe de la présomption d'innocence ait été foulé au pied et que la plus haute autorité d'instruction judiciaire du pays ait travaillé de manière aussi peu professionnelle. En remettant à la Commission de gestion du Conseil national les notes saisies par les autorités allemandes, le Ministère public de la Confédération a d'ailleurs non seulement violé le secret de l'instruction, mais encore ignoré le principe de la séparation des pouvoirs. Toute l'affaire n'a été révélée qu'à la faveur d'une plainte administrative déposée par l'ancien chef du Département fédéral de justice et police. L'avis du Tribunal pénal fédéral à propos de ces manquements suscite l'irritation: de manière subjective, il juge "excusable" que le Ministère public de la Confédération ait estimé les documents en question utiles à l'enquête de la CdG et qu'elle l'ait autorisée à les consulter. A en croire le Tribunal pénal fédéral, il ne s'agit pas d'une violation grave et durable du secret de l'instruction, mais d'un cas isolé quoique non dénué d'importance. On peut légitimement se demander si l'on a encore affaire avec un Etat de droit. La présomption d'innocence in dubio pro reo est un principe essentiel du droit pénal. Dans l'enquête relative au cas Holenweger, le Ministère public de la Confédération s'est rendu coupable d'un deuxième manquement grave. Qu'il s'agisse d'un "cas isolé" ou non n'a aucune importance: la plus haute autorité d'instruction est tenue de fournir des prestations irréprochables, et toute autre qualité est inacceptable. On ne peut pas non plus invoquer l'excuse du "cas isolé" en cas de lésions corporelles ou de dommages matériels. Seuls les faits constitutifs d'une infraction et rien d'autre justifient une sanction. L'UDC demande au Conseil fédéral de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin d'éviter la répétition de tels comportements fautifs du Ministère public de la Confédération. En outre, il faudra examiner de toute urgence la subordination du Ministère public. Enfin, le Tribunal fédéral pénal doit ouvrir une procédure pour violation du secret de fonction, éventuellement pour atteinte à la personnalité.
Avis du Conseil fédéral
du
30.05.2008
La motion demande que le Conseil fédéral ouvre une procédure pour violation du secret de fonction. Ses auteurs estiment vraisemblablement que la surveillance qu'exerce l'exécutif sur le Ministère public de la Confédération (MPC) lui confère aussi le pouvoir de donner des instructions. L'article 14 alinéa 1 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (RS 312.0) dispose que la surveillance administrative du MPC ressortit au Conseil fédéral, tandis que la surveillance matérielle est confiée au Tribunal pénal fédéral conformément à l'article 28 alinéa 2 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71). Ce partage de la compétence a été instauré le 1er janvier 2002 dans le cadre du projet d'efficacité. Le Conseil fédéral a fait observer, en 1976 déjà, que la surveillance qu'il exerce sur le MPC se limite à une surveillance hiérarchique et qu'il ne lui appartient pas de donner des instructions (FF 1976 II 1529, 1535s). Il a réaffirmé cette position en relation avec le projet d'efficacité, précisant qu'un ministère public doit être une autorité "indépendante de toute surveillance et instruction dans le domaine fonctionnel" (FF 1998 II 1253, 1277). Il a, depuis, souligné cette opinion en deux autres occasions: premièrement, en lien avec la modification de la loi fédérale sur la procédure pénale visant une réorganisation de la surveillance (avant-projet et rapport explicatif du 16 juin 2005 sur la réglementation légale de la surveillance du Ministère public de la Confédération, en particulier article 15 AP et page 5 du rapport explicatif); deuxièmement, dans le cadre de l'élaboration d'une loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP; avant-projet et rapport explicatif du 21 septembre 2007, en particulier article 20 AP et page 8 du rapport explicatif). Par conséquent, les compétences de surveillance qui ressortissent au Conseil fédéral ne lui confèrent pas le droit de donner au MPC des instructions relatives à l'ouverture d'une procédure dans un cas d'espèce. Il n'est donc pas possible de donner suite à la motion.
La seule manière de le faire consisterait à comprendre le texte de la motion comme un mandat donné au Conseil fédéral de déposer une plainte pénale pour violation du secret de fonction. L'auteur de la plainte porterait certes à la connaissance de l'autorité de poursuite pénale des faits susceptibles de constituer une infraction, mais il ne bénéficierait pas pour autant de droits particuliers. Cette démarche semble d'autant plus superflue que le Conseil fédéral a nommé, le 13 février 2008 déjà, une procureure fédérale extraordinaire chargée d'éclaircir les faits décrits dans la motion suite au dépôt, par un particulier, d'une plainte pénale pour violation du secret de fonction.
En ce qui concerne la réorganisation rapide de la surveillance du MPC demandée dans la motion, les travaux vont bon train: le 21 septembre 2007, le Conseil fédéral à envoyé en consultation un avant-projet de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération. Aux termes de l'avant-projet, la surveillance du MPC sera confiée au seul Conseil fédéral. Les résultats de la consultation, qui a duré jusqu'à la fin de 2007, sont en cours de dépouillement. Le Conseil fédéral soumettra prochainement un projet de loi au Parlement.
Proposition du Conseil fédéral du 30.05.2008
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.