Texte déposé
D'après la presse, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine actuellement une plainte dirigée contre les juges d'instruction Roduner et Hansjakob et le Ministère public de la Confédération, fortement soupçonnés d'avoir commis des infractions aux articles 234 (suppression de titres) et 312 (abus d'autorité) du Code pénal, dans le cadre de l'affaire Holenweger. Le juge d'instruction Hansjakob est également soupçonné d'avoir manqué à son devoir de diligence.
Le DFJP est responsable de la conduite et de la surveillance du Ministère public de la Confédération:
1. Assume-t-il sa responsabilité de conduite? Quand une enquête pénale sera-t-elle ouverte contre les juges d'instruction Roduner et Hansjakob et le Ministère public de la Confédération?
2. Pourquoi le Ministère public de la Confédération n'a-t-il pas encore ouvert d'enquête pénale contre Messieurs Roduner et Hansjakob? Quand le DFJP va-t-il faire la lumière sur ce sujet?
Réponse du Conseil fédéral
du
18.11.2009
A titre liminaire, le Conseil fédéral constate que la présente question porte sur une instruction conduite actuellement par l'Office des juges d'instruction fédéraux (OJI). Le Conseil fédéral n'est pas l'autorité chargée de la surveillance de l'OJI, qu'elle soit administrative ou judiciaire. L'OJI est soumis à la surveillance du Tribunal pénal fédéral (art. 5 du règlement du 25 mai 2004 concernant les juges fédéraux).
Lorsque, comme l'expose la présente question en faisant indirectement allusion à des articles de presse, une plainte présentée contre des opérations ou des omissions du juge d'instruction fédéral (art. 214 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale) est pendante auprès de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, il appartient exclusivement au tribunal de l'examiner et de statuer sur elle. Si la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral devait constater des indices concrets d'infractions, il lui appartiendrait de saisir d'office l'autorité de poursuite pénale compétente, ne serait-ce qu'en raison de sa qualité d'autorité de surveillance judiciaire de l'OJI et du Ministère public de la Confédération.
Il ne relève pas de la surveillance administrative du Conseil fédéral ou du DFJP d'examiner et de juger s'il convient ou non d'ouvrir une procédure pénale sur la base de la procédure pénale fédérale.