Texte déposé
Selon des informations parues dans la presse, une unité spéciale armée, composée de policiers d'élite, a été créée par la Police judiciaire fédérale sous le nom de "Tigris" au cours des dernières années.
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes:
1. Sur quelle base légale se fonde la création de l'unité spéciale Tigris?
2. Quelles sont exactement ses missions et à quelle doctrine d'engagement répond-elle?
3. A quel montant s'élèvent les coûts engagés à ce jour pour la formation, l'équipement et l'entretien de cette unité?
4. Quelles autorités ont été informées de sa mise sur pied et de sa disponibilité opérationnelle et à quel moment l'ont-elles été?
5. En Suisse, les interventions relevant de la politique de sécurité sont normalement du ressort des cantons. Ces derniers ont-ils été consultés et associés lors de la mise sur pied de cette unité spéciale? Dans l'affirmative, quelle a été leur réaction? Dans la négative, pourquoi n'ont-ils pas été consultés?
6. Selon la presse, l'unité spéciale "Tigris" aurait déjà effectué diverses missions.
a. Les forces de police et les autorités cantonales et locales ont-elles été informées systématiquement de ces interventions?
b. A quel niveau de commandement se situait, sur place, la direction de l'engagement?
c. Comment gère-t-on la question de la délimitation des compétences?
7. Comment le contrôle politique de cette unité spéciale est-il assuré?
Réponse du Conseil fédéral
du
20.05.2009
1. La création d'une unité au sein d'un office fédéral ne requiert pas en soi une base légale. Le Conseil fédéral est compétent pour subdiviser l'administration fédérale en offices et pour déterminer les tâches de ceux-ci (art. 43 al. 2 et 3 LOGA; RS 172.010). La compétence de fixer les éléments principaux de la structure d'un office ressortit au chef du département (art. 43 al. 4 LOGA). Une base légale formelle est en revanche nécessaire pour les tâches assumées par une unité d'intervention. D'après l'article 17 alinéa 2 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0), les tâches de police judiciaire sont exercées entre autres par les fonctionnaires et les employés de la police de la Confédération et des cantons. L'attribution des tâches de police judiciaire à fedpol repose sur l'article 9 alinéa 2 lettre c de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1). Avec la modification du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) du 22 décembre 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2002), le nouvel article 337 CP (anciennement l'art. 341bis CP) a élargi les compétences de poursuite pénale de la Confédération aux domaines de la grande criminalité transfrontalière, principalement du crime organisé, du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent et de la criminalité économique, ainsi qu'à d'autres délits. Il a par conséquent été nécessaire de développer les structures de la police judiciaire de la Confédération. En effet, les polices cantonales n'avaient plus la capacité d'épauler la police judiciaire de la Confédération en plus de leurs activités propres, même si elles étaient habilitées à le faire en vertu de l'article 17 alinéa 2, PPF. En règle générale, la PJF, comme les polices judiciaires cantonales, met en place des mesures de contrainte afin d'obtenir des preuves (voir art. 44 à 73quater PPF, et à l'avenir les art. 196 ss. du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, CPP, FF 2007 6583ss.). Il s'agit de mesures telles que les comparutions, mandats d'amener, recherches, arrestations provisoires, perquisitions, fouilles et examens. C'est justement pour pouvoir mener à bien cette mission, même confrontée à des personnes présentant un risque élevé de violence, que la PJF dispose depuis l'année 2002 de policiers particulièrement bien formés et équipés.
2. Les tâches comprennent les mesures suivantes dans le cadre du mandat de police judiciaire de la PJF: interpellations et arrestations statiques et mobiles, interventions d'urgence, ainsi que notamment soutien lors de perquisitions. Le groupe d'engagement n'est associé à ces interventions que dans les cas présentant un risque accru d'usage de la violence. Par ailleurs, ce groupe est chargé de donner des cours en matière de police de sécurité et de former les collaborateurs de fedpol.
La doctrine d'engagement se fonde sur les méthodes de formation et les techniques et tactiques policières enseignées à l'Institut suisse de police.
3. Pour ce qui est de sa composition en termes de personnel, le groupe d'engagement Tigris n'existe sous sa forme actuelle que depuis le 1er janvier 2008. Au cours des années précédentes, ses tâches étaient prises en charge d'une part par les domaines Instruction et Engagement opérationnel (OpEL) et d'autre part par les commissariats "Recherches ciblées" et "Enquêtes préliminaires générales / Groupe d'engagement". Vue d'ensemble des coûts totaux: 2005: 1 871 957.60 francs (dont 1 738 955 francs pour la rétribution du personnel), 2006: 2 186 276.57 francs (dont 1 970 186 francs pour la rétribution du personnel), 2007: 3 551 395.20 francs (dont 2 246 781 francs pour la rétribution du personnel), 2008: 3 550 708.45 francs (dont 2 190 848 francs pour la rétribution du personnel) et 2009: 3 277 304 francs (dont 2 246 744 francs pour la rétribution du personnel). Les coûts totaux comprennent la rétribution du personnel, y compris les contributions et allocations, les formations et les cours de perfectionnement, les frais de location des locaux et d'équipement, ainsi que les frais et les investissements pour les appareils et les véhicules. Le groupe d'engagement Tigris est financé par le budget ordinaire de fedpol.
4. La mise sur pied et le développement de la PJF, y compris la mise en place d'une unité de recherches ciblées conformément au plan de mise en oeuvre du Projet d'efficacité au 1er janvier 2002, avaient été approuvés par la conseillère fédérale Ruth Metzler, qui était alors cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP). Quant au groupe d'engagement Tigris lui-même, il a été constitué sous sa forme actuelle pendant le mandat de son successeur, le conseiller fédéral Christoph Blocher. Dans les organigrammes publiés sur Internet, le groupe d'engagement apparaissait sous la dénomination de "Commissariat Enquêtes préliminaires générales/Groupe d'engagement" (1er janvier 2006) et à partir du 1er janvier 2008 sous celle de "Recherches ciblées et groupe d'engagement". Par ailleurs, mentionnée dans les rapports de la PJF (2005 et 2006), l'existence de Tigris était connue des autorités de poursuite pénale aussi bien au niveau fédéral que cantonal. Même si le nom "Tigris" n'est pas cité expressément sur le site Internet de fedpol, ce dernier mentionne clairement, dans le paragraphe consacré aux tâches de la PJF, que la PJF dispose d'un groupe d'engagement: "Pour mener à bien ses enquêtes, la PJF peut ponctuellement recourir à l'aide de ses propres spécialistes et unités spéciales comme par exemple des observateurs, des enquêteurs TI, des agents infiltrés, des enquêteurs et un groupe d'intervention."
5. Selon l'article 57 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives et coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. La législation en matière pénale et notamment la poursuite des actes punissables relèvent en principe de la compétence des cantons (art. 123, al. 2, Cst.; art. 338 CP). Cependant, le Code pénal attribue à la Confédération la compétence pour ce qui est de la poursuite pénale de certaines infractions (art. 336s. CP). Il en va ainsi pour le domaine d'activité du groupe d'engagement Tigris. La création de cette unité n'enfreint en aucune façon la compétence originaire, prévue par la Constitution fédérale, inhérente aux cantons quant au maintien de la sécurité et de l'ordre publics sur leur territoire. En ce qui concerne l'information aux cantons et leur association au projet, les polices cantonales ont été informées depuis le début de la création du groupe d'engagement et de l'éventail de ses activités par le biais du groupe de travail "Collaboration opérationnelle" (AGOZ), qui représente une plate-forme commune à la Confédération et aux cantons. En septembre 2005, le chef de la PJF Kurt Blöchlinger a informé la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) à l'occasion de l'assemblée ordinaire d'automne.
6a. Avant chaque engagement, les autorités de police cantonales compétentes sont informées par le biais de leur centrale d'engagement.
b. En général, le groupe d'engagement Tigris est dirigé par un chef d'engagement spécialement formé. Pour les actions de plus grande envergure de la PJF, un chef d'engagement est désigné pour l'ensemble de la mission après discussion avec les autorités de police cantonales compétentes.
c. Grâce à l'application des recommandations de l'Institut suisse de police sur la marche à suivre lors des engagements, l'interaction entre les autorités cantonales et fédérales fonctionne de manière cohérente et efficace et les conflits de compétence sont rares. Le chef d'engagement entretient un contact étroit avec les autorités policières concernées et les informe sur l'évolution de la situation.
7. Selon l'article 15 PPF, "le procureur général dirige les recherches de la police judiciaire". Faisant partie de la police judiciaire de la Confédération, le groupe d'engagement Tigris est soumis à la surveillance du Ministère public de la Confédération, qui dirige les procédures. L'entrée en vigueur de la PPF ne changera pas cette situation. Selon l'article 15 alinéa 2 CPP, la police est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. Sur le plan administratif, le groupe d'engagement, qui fait partie de la PJF, est soumis à la surveillance de l'Office fédéral de la police (fedpol). Fedpol est quant à lui soumis, comme tout office, à la surveillance du département conformément à l'article 38 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). Par ailleurs, en vertu de l'article 169 de la Constitution et de l'article 26 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (LParl; RS 171.10), les Commissions de gestion (CdG) exercent, sur mandat des Chambres fédérales, la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.