Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification législative qui permette le versement des allocations familiales à la personne qui vit de manière prépondérante avec un enfant qui y donne droit.
Développement
L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2009, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) a rapidement posé des problèmes d'application pour les couples séparés ou divorcés dans lesquels le parent qui a la garde des enfants - le plus souvent la mère - n'exerce pas d'activité lucrative.
En effet, selon l'article 7 LAFam, c'est le parent qui exerce une activité lucrative qui a la priorité pour le versement des allocations familiales. Or, si cette disposition ne pose pas de problème pour les parents vivant en couple, les choses se compliquent en cas de séparation ou de divorce et particulièrement pour les personnes vivant déjà dans la précarité: des sans emplois, des bénéficiaires de l'assurance-chômage, de l'invalidité ou de l'assistance sociale. Pour peu que les relations soient difficiles entre les deux parents - ce qui est malheureusement souvent le cas dans ce genre de situations - et que le parent qui exerce l'activité lucrative refuse de déposer une demande d'allocations familiales ou de transmettre ces allocations à l'autre parent et c'est la porte ouverte à une précarisation de l'enfant, au moment où il a le plus besoin de stabilité et de soutien.
Il paraît donc beaucoup plus judicieux que les allocations familiales soient versées directement au parent vivant de manière prépondérante avec l'enfant. C'est le seul moyen d'assurer que ces allocations serviront effectivement à l'entretien de l'enfant et d'éviter, le cas échéant, qu'elles soient versées indûment.
Avis du Conseil fédéral
du
26.08.2009
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), le 1er janvier 2009, le concours de droits est réglé d'une manière claire et uniforme dans l'ensemble de la Suisse: l'article 7 alinéa 1 lettre a LAFam donne la priorité à la personne qui exerce une activité lucrative. Cette règle est liée au mode de financement, selon lequel les allocations familiales versées aux salariés sont financées par les contributions des employeurs aux caisses de compensation pour allocations familiales. Il faut maintenant attendre que cette règle ait été appliquée un certain temps pour pouvoir évaluer ses effets concrets et, le cas échéant, envisager sa modification.
La motion demande justement une telle modification, puisqu'elle exige que dans le cas où les parents sont séparés ou divorcés, la priorité soit donnée à la personne ayant la garde de l'enfant, même si celle-ci n'est pas active professionnellement. Cette solution était appliquée par le canton de Genève jusqu'à l'entrée en vigueur de la LAFam. Comme les allocations familiales octroyées aux personnes sans activité lucrative sont principalement à la charge des cantons, la modification proposée entraînerait pour eux des coûts supplémentaires.
Mais la modification proposée ne se justifie pas pour une autre raison encore, d'ordre matériel: les dispositions en vigueur prévoient une solution pour le cas évoqué dans la motion - le parent qui exerce l'activité lucrative refuse de déposer une demande d'allocations familiales -, car l'autre parent (ou l'enfant majeur) peut faire valoir son droit à la place de celui qui ne le fait pas. Selon la jurisprudence, toute personne ayant qualité pour recourir peut déposer une demande. Un passage (ch. 801a) destiné à clarifier ce cas de figure à l'intention des organes d'exécution a été explicitement ajouté aux directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales dans le cadre de leur dernière actualisation, le 17 juin 2009. Le cas où l'ayant droit ne transmet pas les allocations est également prévu: l'article 9 alinéa 1 LAFam permet, pour un motif valable, de demander à la caisse d'allocations familiales de verser celles-ci directement à des tiers. Les deux types de cas mentionnés dans la motion ne devraient donc plus poser de problèmes.
Proposition du Conseil fédéral du 26.08.2009
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.