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Curia Vista - Objets parlementaires

09.3632 – Motion

Courses poursuites et Etat de droit

Déposé par
Date de dépôt
12.06.2009
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale une modification du Code pénal (CP) afin de punir les participants à des courses poursuites au moyen de véhicules automobiles.

Développement

Depuis quelques années, le problème des "rodéos" urbains entre chauffards occupe l'actualité suisse. Le Conseil fédéral, par le biais du programme Via secura, a proposé des mesures afin de prévenir de tels actes.

Dans le domaine de la répression, le Tribunal fédéral a aussi renforcé sa pratique. En recourant aux notions de dol éventuel et de coactivité, il a en effet créé, par voie jurisprudentielle, une nouvelle infraction. Désormais, celui qui participe à un rodéo fatal peut être condamné pour homicide intentionnel (ATF 130 IV 58).

Cette jurisprudence présente l'inconvénient de reposer sur une base légale très mince à la limite de la violation du principe clé de l'Etat de droit "nullum crimen sine lege". Il n'y a en effet pas de loi pénale qui condamne spécifiquement le fait de prendre part à une course poursuite fatale. De plus, on condamne pour meurtre un chauffard qui n'a pas lui-même tué.

Pour remédier à cet état de fait, un nouvel article devrait être introduit, dont la teneur pourrait être la suivante: "Celui qui, au volant d'un véhicule automobile, aura participé à une course poursuite ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle grave sera puni d'une peine privative de liberté de ... mois/ans au moins et de ... ans au plus ou d'une peine pécuniaire."

Le Conseil fédéral devra trouver la durée minimale et/ou maximale adéquate de la peine pour cette nouvelle infraction. Ce nouvel article répondra donc à la nécessité de punir les participants à des "rodéos" sur la route tout en donnant un signal fort à la population. Ainsi, l'article 1 CP et la volonté populaire seront respectés. La paix et la sécurité du droit se verront notamment renforcées.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2009

Lorsqu'une course poursuite cause la mort d'une personne ou des lésions corporelles graves, l'auteur de l'accident qui a agi de manière intentionnelle - ou par dol éventuel - peut être puni en vertu de l'article 111 du Code pénal (CP; Meurtre; RS 311.0) ou de l'article 122 CP (Lésions corporelles graves). S'il a agi par négligence, les articles 117 CP (Homicide par négligence) ou 125 CP (Lésions corporelles par négligence) s'appliquent. Selon les circonstances du cas, les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90ss. LCR; RS 741.01) sont en outre applicables.

La justice peut tout de même demander des comptes à celui qui a pris part à une course-poursuite mais qui n'a pas directement causé la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Même si le CP ne contient pas de définition de la coactivité, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent depuis toujours cette forme de participation principale dans le cas des infractions intentionnelles. Il découle en outre de l'article 27 CP (Circonstances personnelles) et en particulier de l'article 343 alinéa 2 CP (for en cas de participation) que la loi considère comme possible le cas de figure de la coactivité. Le principe "nulla poena sine lege" ne s'applique sans exception qu'à la partie spéciale du code pénal. Dans la partie générale en effet, le législateur n'a pas réglementé intentionnellement certaines questions, dont celle de la participation principale, laissant à la jurisprudence et à la doctrine le soin de les trancher (Hans Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechtes, 1 vol., 4 éd., Berne 1982, p. 54; message du 21 septembre 1998 concernant la modification du CP - dispositions générales, entrée en vigueur et application du CP - et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1817s.). Dans l'arrêt 130 IV 58, auquel se réfère l'auteur de la motion, le Tribunal fédéral a motivé de cette manière sa décision de condamner non seulement l'auteur de l'accident, mais aussi le second chauffard pour meurtre par dol éventuel de tiers non concernés.

La coactivité est une notion qui s'applique non pas uniquement aux accidents causés par des chauffards, mais à tous les types d'infractions. Même des infractions commises par négligence peuvent entraîner la responsabilité pénale d'une personne qui y a pris part sans en être directement l'auteur. Ce n'est pas là une violation de l'article 1 CP. Créer une nouvelle norme pénale, comme le demande la motion, ne changerait rien aux règles relatives à la participation. Cette disposition ne pourrait guère servir que de norme subsidiaire dans le cas où l'administration des preuves présenterait des difficultés et où il serait difficile de déterminer qui a tué (ou blessé) qui.

Le Conseil fédéral renvoie en outre à ses réponses aux interpellations Aeschbacher 04.3420, "Accidents causés par des chauffards", et Gutzwiller 07.3460, "Non-respect des règles de la circulation. Nécessité de légiférer". Il tient en particulier à rappeler qu'une augmentation de la peine maximale à l'article 117 CP est à l'examen dans le cadre du projet du DFJP "Harmonisation des peines dans le CP".

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2009

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
17.06.2011 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:

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