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Curia Vista - Objets parlementaires

09.3809 – Motion

Autorisation d'exercer une activité lucrative pour certains requérants déboutés

Déposé par
Date de dépôt
23.09.2009
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de l'article 43 alinéa 3 de la LAsi, de manière que les requérants d'asile déboutés dont le renvoi est inexigible, illégal ou impossible, et ceux qui ont déposé une demande de permis de séjour selon l'article 14 alinéa 2 soient mis au bénéfice d'une autorisation de travailler.

Développement

Selon la LAsi, article 43 alinéa 3, "le département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient". Or le DFJP ne fait pas usage de cette possibilité. Certains cantons le déplorent, mais ils ne disposent d'aucune marge de manoeuvre dans ce domaine. Cette lacune est particulièrement regrettable pour les personnes dont le renvoi est inexigible et qui sont contraintes de rester en Suisse sans pouvoir travailler, à la charge de la collectivité. Cette inactivité forcée est économiquement absurde et représente une atteinte à leur dignité. C'est ce que constate aussi le tribunal administratif du canton de Vaud, qui, dans un arrêt du 10 octobre 2006, a jugé que la pertinence de la règle de l'article 43 lui paraissait discutable vu qu'en l'absence de mesures d'exécution du renvoi, cette inactivité entraîne des conséquences néfastes aussi bien pour les personnes concernées que pour la collectivité.

Quant aux personnes qui remplissent les conditions prévues par l'article 14 alinéa 2 elles doivent donner la preuve de leur intégration et de leur capacité d'assurer leur autonomie financière. Or cette preuve est difficile à donner quand on a l'interdiction de travailler. Pour cette raison, certains cantons tolèrent la prise d'activité lucrative par des requérants déboutés. Mais cette tolérance bienvenue crée une inégalité de traitement pour ceux qui n'osent pas enfreindre la loi et qui, de fait, risquent de voir leur demande refusée pour manque d'intégration professionnelle, même si l'ordonnance d'application prévoit qu'on doit tenir compte de l'interdiction de travailler dans l'examen de la situation financière du requérant.

L'alinéa 3 de l'article 43 est trop vague pour être utilisé, et c'est pourquoi nous estimons qu'il convient de préciser quelles catégories de personnes doivent pouvoir bénéficier de l'autorisation d'exercer une activité lucrative et dans quelles circonstances.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2009

Le motionnaire demande que les requérants d'asile déboutés dont le renvoi est inexigible, illégal ou impossible puissent exercer une activité lucrative. Conformément au droit en vigueur, l'Office fédéral des migrations (ODM) prononce l'admission provisoire lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'intéressé ne doit pas quitter la Suisse et il a notamment la possibilité d'exercer une activité lucrative. Ainsi, les autorités cantonales peuvent accorder à une personne admise à titre provisoire une autorisation d'exercer une activité lucrative et ce, indépendamment de la situation sur le marché du travail et de la conjoncture économique. Le droit en vigueur tient donc compte des préoccupations qu'exprime le motionnaire.

Depuis le dépôt de la demande d'asile jusqu'au départ de Suisse, un requérant d'asile ne peut introduire de procédure en vue de se voir octroyer une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins d'y avoir droit. Moyennant l'autorisation de l'ODM, le canton peut accorder une autorisation de séjour à un étranger s'il séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de sa demande d'asile, si son lieu de séjour a toujours été connu des autorités et si son intégration en Suisse est si poussée que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité. De l'avis du Conseil fédéral, il ne se justifie pas d'accorder un droit privilégié à un requérant d'asile en l'autorisant à exercer une activité lucrative avant d'avoir reconnu qu'il s'agisse d'un cas de rigueur. Pour les requérants d'asile déboutés qui sont tenus de quitter la Suisse, une telle approche pourrait notamment avoir un effet contraire et les encourager à demeurer sur le territoire suisse. Or la crédibilité de la politique adoptée en matière de migration présuppose l'exécution systématique des décisions une fois celles-ci rendues.

Les autorisations de travailler accordées à des requérants d'asile sont toujours provisoires et limitées à la durée probable de la procédure d'asile en cours. Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'échéance du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue (art. 43 al. 2 LAsi). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie (DFE), habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 43 al. 3 LAsi). Cette réglementation d'exception ne doit pas être appliquée à des cas individuels, ni de manière automatique, mais uniquement à des situations spéciales. La Suisse a par exemple connu une telle situation spéciale lorsque des personnes en provenance de Bosnie et du Kosovo avaient dû retourner dans leur pays d'origine après avoir afflué en nombre dans notre pays, dans les années 1990, à cause de la Guerre des Balkans. Il était alors indiqué que ces personnes puissent poursuivre l'exercice d'une activité lucrative jusqu'à leur départ définitif de Suisse.

Le Conseil fédéral estime que la réglementation en vigueur est proportionnée et qu'il est inutile de la compléter par des dispositions législatives supplémentaires.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2009

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
03.03.2010 CN Rejet.
 
 

Descripteurs (en allemand):

Aide

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2811

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