Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans la loi et l'ordonnance pertinentes les dispositions nécessaires pour que les maîtres d'école et les formateurs (maîtres d'apprentissage) soient informés d'office par les autorités judiciaires et policières compétentes sur les élèves qui sont enregistrés dans le casier judiciaire, impliqués dans une enquête pénale, contre lesquels une procédure pénale a été ouverte ou encore qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale.
Développement
Les actes de violence, la criminalité et les agressions chez les jeunes ont pris en Suisse des proportions incontrôlables. Force est de constater par ailleurs que les auteurs de ces agressions sont de plus en plus jeunes. Face à cette violence croissante des écoliers et des apprentis, qu'elle se manifeste entre eux ou contre les maîtres et d'autres adultes sans compter les agressions commises en bande contre des victimes sans défense, il convient de sévir. Nous nous devons de protéger comme il se doit le corps enseignant et, par là, la société elle-même contre ce phénomène. Eu égard aux tâches qui leur incombent, les maîtres de classe méritent une attention particulière faute de quoi nous pourrions être confrontés un jour à une pénurie d'enseignants et de maîtres d'apprentissage qualifiés. Les mesures à mettre en oeuvre contre les agressions devront bien sûr s'étendre aussi aux écoliers et aux adultes. A cet effet, les maîtres de tous les niveaux comme les maîtres d'apprentissage devront être informés d'office, dans tous les cantons, sur les élèves qui sont enregistrés dans le casier judiciaire, impliqués dans une enquête pénale, contre lesquels une procédure pénale a été ouverte ou encore qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale. Rendus attentifs sur le compte de leurs élèves, ils seront ainsi en mesure de les tenir à l'oeil, si besoin, et de prendre les précautions nécessaires pour se protéger et protéger leur entourage de façon adéquate.
Avis du Conseil fédéral
du
03.02.2010
Le Conseil national a rejeté une motion Föhn identique (07.3701, Information des enseignants et des maîtres d'apprentissage) le 29 avril 2009, par 120 voix contre 51, tout comme l'a fait le Conseil des Etats avec la motion Jenny (09.3731, Obliger les autorités à informer les enseignants des infractions commises par des jeunes et autoriser les maîtres d'apprentissage à consulter les dossiers) le 10 décembre 2009, par 19 voix contre 7. Les deux chambres ont ainsi suivi la proposition du Conseil fédéral de ne pas introduire au niveau fédéral un devoir d'information systématique des écoles et des entreprises formant des apprentis.
L'opportunité d'informer les autorités scolaires et les maîtres d'apprentissage est à mettre en regard des objectifs de la procédure pénale applicable aux mineurs, qui sont la resocialisation des jeunes délinquants et la prévention de la récidive. Pour atteindre ces buts, il faut veiller à ce que la société ne juge pas un jeune uniquement sur une infraction qu'il a commise par le passé. C'est pourquoi la procédure n'est en principe pas publique et que les tiers ne sont informés qu'avec la plus grande réserve. Ces principes sont au coeur de la nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) que le Parlement a adoptée le 20 mars 2009 et qui entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2011.
La PPMin prévoit des droits et des obligations d'informer. L'article 75 du Code de procédure pénale (qui s'étend à la procédure applicable aux mineurs selon l'art. 3 al. 1 PPMin) oblige les autorités pénales à informer certaines autorités bien définies qui ont la compétence de prendre des mesures en dehors de la procédure pénale en cas d'infraction. Par contre, on a renoncé à énoncer l'obligation d'informer d'autres autorités que celles visées à l'article 75 alinéas 1 à 3 CPP (par ex. les autorités et organes scolaires) parce que les institutions sont organisées de manière très diverse d'un canton à l'autre. L'alinéa 4 de l'article 75 CPP habilite certes la Confédération et les cantons à astreindre ou à autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités, mais il exclut clairement les communications (obligatoires ou facultatives) à des particuliers (tels que les enseignants ou les maîtres d'apprentissage).
La procédure pénale applicable aux mineurs est menée par un interlocuteur central, formé à la pédagogie. C'est à lui qu'il incombe d'examiner la situation personnelle du jeune prévenu, puis de mener l'ensemble de la procédure et même, dans les cas de peu de gravité, de prononcer le jugement et de le faire exécuter. La PPMin lui confère le droit d'informer le public de l'état et de l'issue de la procédure sous une forme appropriée (art. 14 al. 1). Il peut donc, dans un cas particulier, informer l'établissement scolaire ou un enseignant si des motifs éducatifs ou la coordination des mesures relevant du droit pénal des mineurs le requièrent. Le législateur s'est par contre abstenu de prévoir une information générale des directions scolaires et des maîtres d'apprentissage. Savoir simplement qu'un jeune a été condamné ou qu'il fait l'objet d'une procédure pénale n'est en règle générale guère utile aux écoles ou aux établissements d'apprentissage pour protéger les personnes y travaillant et leur entourage. On ne peut pas déduire de ce simple fait le comportement futur du jeune concerné. Si un jeune délinquant représente un danger réel pour ses enseignants et les autres élèves, la parade est à chercher dans la procédure pénale qui offre des mesures éducatives et thérapeutiques (par ex. l'envoi dans un établissement spécialisé). Ces mesures peuvent être ordonnées dès la procédure d'instruction, à titre préventif.
Les cantons peuvent déjà, si nécessaire, modifier directement la pratique des autorités pénales s'occupant des mineurs ou adapter leur législation, en tenant compte de leur propre structure institutionnelle. A eux de fixer, dans ce cadre, quelles infractions doivent être signalées et à qui. Ils doivent en outre définir la responsabilité des autorités scolaires, des directions d'école et des enseignants qui reçoivent une communication de ce type et créer éventuellement des réseaux entre les autorités pénales des mineurs, les services sociaux et la police. De telles obligations d'informer sont compatibles avec la future PPMin et pourront être maintenues lorsque celle-ci entrera en vigueur.
Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2010
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.