Texte déposé
1. Combien y a-t-il de procédures d'asile concernant des enfants accompagnés (de plus de six ans) qui sont en cours depuis plus d'un an auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) ou du Tribunal administratif fédéral? Au cours des quatre dernières années, combien a-t-on interrogé d'enfants de plus de six ans au sujet de leurs motifs d'asile? A combien s'élève le nombre d'enfants qui n'ont pas été interrogés?
2. L'ODM et le Tribunal administratif fédéral ont-ils des collaborateurs formés pour interroger les enfants? Dans l'affirmative, de quelle formation et de quelles compétences ces personnes doivent-elles disposer? A quelle échéance le Conseil fédéral compte-t-il inscrire dans l'ordonnance 1 sur l'asile des dispositions procédurales applicables aux enfants accompagnés demandant l'asile, relatives notamment à la rapidité des procédures et à leur caractère prioritaire?
Développement
L'article 3 de la Convention des droits de l'enfant précise que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. C'est pourquoi la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (qui n'a pas été ratifiée par la Suisse car le Conseil fédéral et le Parlement estiment qu'elle ne confère aucun avantage supplémentaire aux enfants en Suisse) prévoit, à son article 7, que les enfants ont droit à des procédures rapides et que les décisions doivent être immédiatement exécutoires. Or, les procédures d'asile concernant des enfants durent facilement quatre ou cinq ans, voire plus, même lorsqu'aucune enquête particulière n'est nécessaire. Les délais d'ordre extrêmement courts pour le traitement des demandes d'asile frappées d'une décision de non-entrée en matière ralentissent le déroulement des procédures d'asile ordinaires qui concernent des enfants.
Conformément à l'article 29 de la loi sur l'asile et à l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant, l'enfant a le droit d'être entendu dans une procédure d'asile, à moins qu'il en soit incapable, par exemple parce qu'il est encore trop jeune. Or il semblerait que les enfants capables de discernement ne soient en général pas entendus sur les motifs de leur demande d'asile; cela vaut sans exception pour les enfants qui n'acquièrent la capacité d'être interrogés ou la capacité de discernement qu'au fil de la procédure d'asile concernant leurs parents.
Ces enfants sont fragiles et dans une situation de dépendance. Afin de garantir que leurs demandes d'asile soient examinées de manière adéquate et conforme aux droits de l'enfant, ils doivent être interrogés par des personnes formées à cet effet; de plus, une attention particulière doit être accordée aux motifs d'asile propres aux enfants et aux méthodes de persécution déployées à leur encontre.
Réponse du Conseil fédéral
du
26.05.2010
Ainsi que l'a mentionné le Conseil fédéral dans sa réponse au postulat Ory 07.3423, tout requérant mineur âgé de 14 ans et plus, qu'il soit accompagné ou non, est systématiquement entendu dans le cadre d'une audition formelle, sous réserve qu'il dispose de la capacité de discernement. Il en va de même pour tout mineur non accompagné plus jeune; en revanche, un mineur accompagné âgé de moins de 14 ans ne sera entendu dans le cadre de l'audition formelle que si lui-même ou son proche a mentionné lors de l'enregistrement des données personnelles des motifs d'asile propres, ou si d'autres éléments du dossier laissent entrevoir de tels motifs en cours de procédure.
Le requérant mineur qui a des motifs d'asile personnels sera donc entendu s'il est capable de discernement. Pour juger de cette capacité, il faut apprécier dans un cas concret si le mineur est en mesure d'agir de manière raisonnable et s'il peut exposer sa situation de persécution de façon appropriée.
Actuellement, environ 350 mineurs accompagnés et âgés de plus de six ans sont concernés par une procédure d'asile en suspens auprès de l'ODM depuis plus d'une année. Par ailleurs, près de la moitié des mineurs accompagnés et âgés de plus de six ans ont été auditionnés par l'ODM ces dernières années, avant le prononcé de la décision.
Les auditions des requérants mineurs sont menées par des collaborateurs et collaboratrices disposant en règle générale d'une formation universitaire, principalement dans le domaine des sciences humaines. De plus, ces personnes suivent une formation ciblée sur les particularités du traitement des demandes d'asile des mineurs, tant au niveau du droit d'asile que de la conduite de telles auditions, notamment sur l'attitude à adopter en présence de mineurs et sur la manière d'apprécier leurs propos. Ils bénéficient aussi du coaching de spécialistes qui suivent la pratique et relaient les recommandations faites dans ce domaine.
Si les demandes d'asile des enfants doivent être enregistrées, puis traitées en priorité en raison de leur besoin spécifique de protection, ceux-ci doivent néanmoins, comme le recommande le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans ses lignes directrices du 22 décembre 2009, disposer du temps nécessaire pour se préparer à la présentation des événements vécus et pour pouvoir établir un lien de confiance avec les personnes en charge de leur protection.
Enfin, une réorganisation ciblée sur les processus de travail est actuellement en cours notamment au sein du domaine de direction Asile et retour de l'ODM. Dans ce contexte, une amélioration de l'ensemble des processus est attendue.
Cela étant, la durée de la procédure d'asile d'un mineur accompagné dépend aussi fortement de l'instruction de la demande d'asile de ses parents, étant donné que, dans la plupart des cas, les motifs d'asile principaux sont allégués par ces derniers et que, par conséquent, le mineur suit le sort de ses parents conformément au principe de l'unité de la famille.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de fixer un délai d'ordre spécifique au traitement des demandes d'asile de mineurs accompagnés; les délais de traitement prévus par la loi suffisent au surplus pour la détermination des priorités.