Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale sur la radio et la télévision de sorte que le délai de prescription soit ramené à un an pour le recouvrement des redevances de réception radio et télévision.
Développement
En ce qui concerne les redevances de réception radio et télévision, les délais de prescription inscrits dans la législation correspondante sont trop longs pour les entrepreneurs. En effet, l'entreprise Billag réclame, dans une grande majorité des cas, des arriérés sur plusieurs années. Elle abuse de sa position de monopole en appliquant une procédure de recouvrement absolument exceptionnelle qui prend les entreprises au dépourvu. Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs admis dans sa réponse à la question 10.5064 du conseiller national Christoph von Rotz, dans laquelle on peut lire que l'OFCOM a ordonné à Billag de se concentrer sur la tâche de recenser les entreprises assujetties et de mieux les informer de leurs obligations plutôt que sur le recouvrement de redevances qui remontent à plusieurs années.
Les PME ont besoin d'une plus grande sécurité juridique en matière de redevances radio et télévision. Un délai de prescription d'un an permettrait d'atteindre ce but tout en réduisant les charges administratives de Billag.
Il doit être possible d'exiger d'une entreprise privée dont le monopole est couvert par l'Etat qu'elle soit capable d'identifier en temps utile les entreprises assujetties à la redevance afin de procéder au recouvrement le cas échéant, surtout si elle dispose d'une administration pléthorique.
Avis du Conseil fédéral
du
12.05.2010
Le système actuel de la redevance de réception se fonde sur le principe de l'auto-déclaration. Si une entreprise ou un ménage soumis à l'obligation de payer la redevance ne se déclare pas, la société Billag SA n'en a pas connaissance immédiatement. En règle générale, elle les découvre uniquement lors de ses contrôles inopinés.
Si l'on exigeait de Billag SA qu'elle recense la totalité des auditeurs et téléspectateurs pirates, cela supposerait qu'elle élargisse de manière disproportionnée ses activités de contrôle et de surveillance. Raccourcir le délai de prescription à un an réduirait considérablement les chances de repérer des contrevenants. Une telle initiative aurait pour fâcheuse conséquence d'inciter les personnes à ne pas se déclarer, étant donné qu'elles risqueraient de ne devoir payer au maximum que l'équivalent d'un an d'arriérés de redevance. Les déficits de redevance occasionnés par les contrevenants devraient alors être compensés par les honnêtes contribuables.
Contrairement à l'affirmation avancée dans l'intervention, un délai de prescription d'un an entraînerait une hausse des charges de Billag SA. En effet, devant l'augmentation prévisible du nombre d'auditeurs et de téléspectateurs pirates, l'organe d'encaissement devrait accroître ses dépenses allouées aux contrôles.
L'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol; RS 172.041.1) définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale. L'article 14 prévoit que les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance. Le principe de prescription au terme de cinq années pour les redevances de réception, défini à l'article 61 alinéa 3 de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) correspond ainsi aux règles générales en vigueur à la Confédération. Il n'y a donc aucune raison de mettre en place une réglementation spécifique pour la radio et la télévision.
Par ailleurs, la motion déposée par la Commission CTT-N 10.3014 le 23 février 2010 et intitulée "Nouveau système de perception de la redevance radio et télévision" aborde la situation sous un autre angle. Elle est favorable à une taxe généralisée pour tous les ménages et toutes les entreprises, à l'exception de certains ménages pour des raisons de politique sociale et de certaines entreprises. Avec un tel système, la question du délai de prescription ne se poserait plus sous cette forme.
Proposition du Conseil fédéral du 12.05.2010
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.