Texte déposé
1. Est-il exact que la suppléante du ministre des finances a décliné une invitation officielle à participer au sommet du G-20? Que pense-t-il de la raison qui aurait été donnée de ce refus à des représentants américains, à savoir qu'il fallait empêcher Monsieur Blocher de tirer un profit politique d'une adhésion de la Suisse au G-20?
2. Est-il exact que toute communication de données ou extradition à une autorité étrangère constitue un acte de souveraineté qui, comme l'a rappelé le Conseil fédéral en 1991, relève de la seule compétence du gouvernement, et qu'elle ne saurait constituer un droit, que cela est également connu de l'administration et a valeur pour elle de directive, que le pouvoir souverain ne saurait se voir remplacé, ni amoindri, par un pouvoir judiciaire, administratif, voire étranger? et que les dispositions légales qui défendent nos intérêts nationaux - et notamment les articles 267, 271, 272 et 273 CP - conservent toujours leur pleine validité?
3. Est-il exact que le Conseil fédéral est toujours opposé à l'échange automatique de renseignements? que l'intérêt national commande de s'opposer à tout recel d'Etat, y compris en refusant de donner certaines informations? et qu'aux termes des traités en vigueur, il n'y a ni obligation, ni intérêt a priori à fournir des informations qui n'ont pas été demandées, et qu'une telle opération ne peut être que dommageable et qu'elle doit à ce titre être blâmée et réprimée?
4. Est-il exact que quiconque a, en qualité de représentant de la Confédération, conduit des négociations avec un gouvernement étranger au détriment de cette même Confédération, s'est rendu coupable de trahison diplomatique, s'il, ou si elle, a agi non seulement par négligence (art. 267 ch. 3 CP), mais aussi par naïveté, incompétence ou aveuglement?
5. Est-il exact que se rend également coupable au sens de l'article 267 CP quiconque s'est livré à une interprétation abusive de la Constitution et du droit, a livré des données (p. ex. affaires UBS, Polanski), a nui à ses intérêts propres, favorisé des intérêts étrangers, etc., a avantagé une puissance étrangère, indépendamment du point de savoir s'il a cherché à se concilier des autorités étrangères ou s'il a esquivé la question du serment prêté sur la Constitution américaine?
Réponse du Conseil fédéral
du
08.09.2010
1. L'affirmation selon laquelle la suppléante du ministre des finances aurait décliné une invitation à participer au sommet du G-20 est inexacte. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Fehr 08.3798, la Suisse n'a pas été conviée au sommet du G-20, en dépit de tous les efforts déployés par ses services dans ce but. La participation au sommet du G-20 du 15 novembre 2008, ainsi qu'aux sommets du G-20 qui ont eu lieu par la suite, a été pour l'essentiel l'apanage des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres du G-20.
2. Il n'est pas exact que la communication de données et l'extradition à une autorité étrangère constituent des actes de souveraineté relevant de la seule compétence du gouvernement. A l'instar de tous les traités d'extradition que la Suisse a conclus avec d'autres Etats, le Traité d'extradition entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) statue une obligation de collaborer et définit de manière exhaustive les motifs pouvant donner lieu à un refus de l'extradition. Les traités d'extradition conclus par la Suisse ne prévoient pas de motif de refus découlant des ordres publics respectifs. Une telle possibilité serait contraire à l'idée d'une obligation réciproque de s'accorder l'extradition ou de coopérer en la matière. Telle est d'ailleurs la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (v. ATF 1A.215/2000 du 16 octobre 2000, consid. 7; ATF 1A.233/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2), à laquelle le Conseil fédéral s'est rallié dans sa décision du 23 juin 2004 (JAAC 68.124).
Si les articles 267, 271, 272 et 273 CP sont effectivement en vigueur, les infractions qui y sont visées ne sont pas réalisées lorsque l'entraide judiciaire accordée par la Suisse aux fins d'élucider des crimes ou des délits de droit commun se fonde sur la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP), sur la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ou sur des accords bilatéraux. Dans ces cas, l'article 14 CP autorise notre pays à révéler des secrets protégés par les articles précités et à exécuter des actes pour un Etat étranger.
3. Le Conseil fédéral rejette l'échange automatique de renseignements. L'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE exclut lui aussi un tel échange automatique. Au demeurant, on se référera au rapport "Axes stratégiques de la politique suisse en matière de place financière", adopté le 16 décembre 2009 par le Conseil fédéral.
Le vol de données concernant les clients de banques est un acte punissable dans notre pays, qui entend tout mettre en oeuvre pour en poursuivre les auteurs. L'achat de telles données par un Etat est contraire à la conception de l'ordre juridique suisse. La Suisse entend donc rejeter toutes les demandes d'assistance administrative qui s'appuieront sur des données volées. Elle agira de même pour les demandes d'entraide judiciaire qui se fondent sur de telles données volées.
4./5. L'article 267 CP relatif à la trahison diplomatique vise à protéger les intérêts de la Suisse vis-à-vis d'autres Etats, en punissant notamment la violation de la sphère secrète de l'Etat, les atteintes portées à des titres ou à des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit, et la conduite, avec un gouvernement étranger, de négociations préjudiciables à la Suisse. L'article 267 chiffre 3 CP s'applique aux infractions visées aux chiffres 1 et 2 commises par négligence. Toutefois, selon la doctrine unanime, l'existence du délit de trahison diplomatique par négligence ne peut résulter que d'une inadvertance du législateur. Comment en effet concevoir que la trahison diplomatique puisse être le fruit d'une négligence? Par ailleurs, la naïveté, l'incompétence et l'aveuglement ne sauraient être assimilés en soi à une imprévoyance coupable, par laquelle la négligence au sens de l'article 12 alinéa 3 CP se trouverait réalisée, ce qui reste toutefois à vérifier de cas en cas.