Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer des dispositions légales réglant de manière uniforme pour toute la Suisse les mesures à prendre lorsqu'un détenu entame une grève de la faim dans le cadre de l'exécution d'une peine ou d'une détention en vue de son renvoi ou de son expulsion, et les cas dans lesquels une alimentation forcée doit être ordonnée.
Développement
Ces dernières années, le chanvrier Bernard Rappaz a effectué plusieurs grèves de la faim pour protester contre des condamnations entrées en force, et il a obtenu des interruptions dans l'exécution de la peine privative de liberté. Cet été, suite à une nouvelle grève de la faim, il a même pu quitter l'établissement pénitentiaire pour purger une partie de sa peine à son domicile, alors qu'une telle mesure coûte extrêmement cher puisqu'elle exige une surveillance permanente du détenu.
Il n'est pas admissible que les personnes détenues dans le cadre de l'exécution d'une peine ou en vue de leur renvoi ou de leur expulsion puissent faire subir un chantage aux pouvoirs judiciaires, aux autorités et aux politiciens. L'absence de mesures encouragera les détenus à entamer des grèves de la faim en vue d'obtenir des allègements de peine ou d'échapper à un renvoi ou une expulsion. La clause générale de police ne devra être appliquée que dans les cas d'urgence. Dans son arrêt relatif à l'affaire Rappaz, le Tribunal fédéral a insisté lui aussi sur la nécessité d'indiquer dans la législation fédérale les mesures qui peuvent être prises lorsqu'un détenu entame une grève de la faim dans le cadre de l'exécution d'une peine ou d'une détention en vue de son renvoi ou de son expulsion. Seule une législation claire à ce sujet permettra de garantir l'indépendance des pouvoirs judiciaires et d'éviter qu'ils soient victimes d'un chantage.
Il y aura lieu en outre de régler la question de l'alimentation forcée, le cas échéant dans une loi, comme l'on déjà fait certains cantons (Berne, par ex.). A quelles conditions a-t-on le droit ou l'obligation d'alimenter un détenu contre son gré ? Dans quels cas l'alimentation forcée d'un détenu ne constitue-t-elle pas une atteinte illicite à son intégrité physique et ne viole-t-elle pas son droit de disposer de lui-même? Un Etat a-t-il le droit, en dernière extrémité, de laisser mourir un détenu qui effectue une grève de la faim?
Dans le cas de Bernard Rappaz, l'alimentation forcée a été ordonnée par les autorités mais la mesure n'a pu être mise en oeuvre car les médecins ont fermement refusé de l'alimenter contre son gré. Il est donc absolument nécessaire d'édicter une réglementation claire en la matière.
Avis du Conseil fédéral
du
24.11.2010
L'expérience acquise dans le cadre des trois concordats d'exécution des peines montre qu'il arrive régulièrement que des détenus, en particulier ceux dont la détention a été ordonnée en vertu du droit des étrangers, aient recours à la grève de la faim ou menacent d'y avoir recours dans l'espoir d'obtenir de meilleures conditions de détention ou d'échapper au renvoi. Après discussion avec le personnel médical ou pénitentiaire, ils renoncent souvent à mettre leurs menaces à exécution ou mettent fin à leur grève après un bref délai. Les grèves de longue durée sont donc très rares.
Les modalités de l'exécution des peines et des mesures relèvent essentiellement des cantons, dont certains ont déjà édicté des dispositions relatives à l'alimentation forcée dans le contexte de la privation de liberté (par ex. art. 61 de la loi bernoise sur l'exécution des peines et mesures; art. 68 de la loi neuchâteloise sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes; notice sur les grèves de la faim en milieu pénitentiaire du canton de St-Gall). Ces dispositions s'appliquent - du moins dans le canton de Berne - à l'exécution des peines privatives de liberté, mais aussi à la détention provisoire, à la détention pour des motifs de sûreté, à la détention en vue de l'extradition, à la détention ordonnée en vertu du droit des étrangers et à la privation de liberté des jeunes délinquants. L'alimentation forcée y est réservée aux cas où elle s'impose pour des raisons médicales. Elle ne saurait être ordonnée contre la volonté expresse d'un détenu capable de discernement. Ces dispositions accordent une place prépondérante aux droits de l'individu et sont conformes aux directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) sur l'exercice de la médecine auprès des personnes détenues. Elles tiennent compte de la mission de protection de l'Etat à l'égard de la vie des détenus, tout en indiquant à la fois qu'il peut arriver un stade où cette protection ne peut plus être garantie dans un établissement pénitentiaire, mais relève du milieu hospitalier (par ex. dans une division sécurisée), avec tous les moyens médicaux et toute la palette de compétences dont il dispose.
Trancher la question de l'alimentation forcée exige que l'on opère une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à l'exécution des peines et l'obligation qu'a l'Etat de protéger la vie des êtres humains (art. 10 al. 1 Cst.) et, d'autre part, le droit à l'intégrité physique et psychique, le droit de disposer de soi-même et l'interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants (art. 10 al. 2 et 3 Cst.). Il convient de noter dans ce contexte qu'un détenu en grève de la faim n'exprime généralement pas ainsi sa volonté de se suicider, mais plutôt celle de contraindre l'Etat à agir selon ses désirs.
L'article 123 alinéa 3 de la Constitution attribue à la Confédération la compétence d'édicter des dispositions sur l'alimentation forcée des personnes faisant l'objet d'une peine ou d'une mesure. Il faudrait néanmoins procéder à un examen circonstancié pour déterminer si une loi fédérale instituant l'alimentation forcée des personnes faisant l'objet d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers satisferait aux exigences de l'article 36 alinéa 3 et 4 de la Constitution et pourrait se fonder sur l'article 121 alinéa 1 de la Constitution. Si priorité était donnée à l'intérêt public à l'exécution des peines et à l'obligation qu'a l'Etat de protéger la vie des êtres humains, on pourrait considérer que l'alimentation forcée, même contre la volonté expresse du détenu, serait conforme à la Constitution, pour autant qu'elle se fonde sur une loi au sens formel et que la nécessité d'une intervention médicale soit établie dans le cas d'espèce. En cas de danger sérieux, direct et imminent, il peut être dérogé au principe selon lequel les restrictions graves des droits fondamentaux doivent être prévues dans une loi au sens formel (clause générale de police, art. 36, al. 1, 3 phrase, Cst.). Le Tribunal fédéral a estimé que le cas du chanvrier Bernard Rappaz comptait parmi ces exceptions et qu'il aurait été possible de l'alimenter de force en application de cette clause (ATF 6B559/2010).
La pratique adoptée par les cantons s'est avérée efficace dans de nombreux cas et celui de Bernard Rappaz est plutôt atypique. Lors d'entretiens entre le DFJP et des représentants de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, ces derniers ont clairement désapprouvé l'élaboration de dispositions sur l'alimentation forcée à l'échelon fédéral. Les cantons n'en sont pas moins disposés à examiner les mesures envisageables à l'échelon cantonal. Il n'est pas forcément possible de régler toutes les questions qui se posent en rapport avec la grève de la faim par le biais de dispositions générales et abstraites. Il est donc impératif de procéder dans chaque cas à la pesée des intérêts évoqués plus haut.
Proposition du Conseil fédéral du 24.11.2010
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.