Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes à propos de l'application de la LF-EEA:
1. Comment fait-on en sorte que, dans chaque cas de retour, l'enfant bénéficie d'une représentation indépendante?
2. Quel est le degré de développement du réseau d'experts et d'institutions? Comment fait-on en sorte qu'on y recoure dans chaque cas de figure?
3. A-t-on confié des tâches de mise en oeuvre et de développement qualitatif à un service spécialisé digne de ce nom? Comment garantit-on le versement d'indemnités suffisantes pour couvrir les coûts engendrés?
4. Qu'a-t-on fait ou que fait-on pour qu'on opte pour une procédure de médiation ou de conciliation axée sur l'intérêt de l'enfant avant de recourir à une procédure judiciaire forcément coûteuse?
5. Quelle est l'autorité qui examine si le retour d'un enfant peut raisonnablement être exigé?
6. Maintenant que la LF-EEA est en vigueur, quand fera-t-on une évaluation de la procédure de retour pour déterminer si la nouvelle loi a atteint son objectif principal, à savoir une application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) qui soit plus conforme aux intérêts des enfants?
Développement
La LF-EEA est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Adoptée par le Parlement à une large majorité le 21 décembre 2007, cette loi vise à ce que les autorités décisionnelles et exécutives suisses appliquent la CLaH 80 de manière plus conforme aux intérêts des enfants. En conséquence, il faut accélérer les procédures, renforcer les droits des enfants et obliger les parents à collaborer.
Depuis, les indications selon lesquelles les entités et les organes décisionnels impliqués n'ont, jusqu'à présent, respecté qu'insuffisamment les exigences majeures figurant dans la nouvelle loi se sont multipliées.
Les tribunaux et les autorités ne s'acquittent que rarement de l'obligation consistant à désigner un avocat à l'enfant et à inviter les parents à une conciliation.
Se fondant sur le message du Conseil fédéral, le Parlement a accordé une importance extrêmement élevée aux nouvelles dispositions légales portant sur une protection de l'enfant de nature anticipatrice. Il s'agit notamment de la représentation indépendante des intérêts de chaque enfant et du recours à une conciliation ou à une médiation, qu'il convient de privilégier avant de s'adresser à la justice. Par ailleurs, il faut, conformément à l'article 5 LF-EEA, déterminer avant chaque retour d'un enfant si ce retour peut raisonnablement être exigé. Pour ce faire, les organes décisionnels doivent ordonner des éclaircissements détaillés à la fois minutieux et fiables.
Réponse du Conseil fédéral
du
16.02.2011
1. L'Office fédéral de la justice (OFJ) est l'autorité centrale au sens de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80; RS 0.211.230.02). Aux termes de l'article 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32), le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour de l'enfant. Il peut en outre ordonner la représentation de l'enfant. Entre le 1er juillet 2009, date de l'entrée en vigueur de la LF-EEA, et le 31 décembre 2010, l'OFJ a reçu 38 demandes de retour dont seize ont été liquidées sans procédure judiciaire et 22 ont donné lieu à une telle procédure. Dans neuf de ces 22 cas, le tribunal a rendu une décision (six fois, il a ordonné le retour de l'enfant et trois fois, il a rejeté la demande). Dans trois cas la demande a été retirée. Enfin dix dossiers sont toujours pendants. Selon les informations dont dispose le Conseil fédéral, dans les 22 cas qui ont donné lieu à une procédure judiciaire, le tribunal a institué 15 fois une représentation indépendante des intérêts de l'enfant et y a renoncé deux fois (sans que cette décision ait été déférée au Tribunal fédéral). Dans trois cas, la demande de retour a été retirée avant l'institution d'une représentation. Enfin deux demandes étaient en suspens à la fin de 2010. Lors de l'échange d'expériences qui s'est tenu le 9 novembre 2010 entre l'OFJ, les tribunaux supérieurs des cantons et le Tribunal fédéral, l'OFJ a rappelé que la désignation d'un représentant de l'enfant était une obligation légale.
2. Dans toutes les régions de Suisse, on trouve des experts et des institutions auxquels il est possible de faire appel. Un premier échange d'expériences à ce sujet a eu lieu à l'OFJ le 27 octobre 2010.
3. Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, la Fondation suisse du Service social international était chargée de structurer et d'entretenir le réseau en question. En contrepartie, la Confédération lui versait une indemnité s'élevant à 30 000 francs par année. Toutefois, à la lumière des premières expériences que ce système a permis de faire, il s'est révélé que l'efficacité commandait que l'on concentrât entre les mains d'un seul organisme la fonction d'interface et la tâche de représenter les intérêts suisses à l'étranger, seule une autorité centrale ayant une légitimité suffisante pour jouer ces rôles. Cela explique que depuis le 1er janvier 2011, l'OFJ est en charge du réseau.
4. Une fois la demande de retour déposée, l'autorité centrale attire l'attention des deux parties sur la possibilité qu'elles ont de tenter une médiation ou une conciliation et de se faire aider, dans ce cadre, par des experts ou des institutions appartenant au réseau. Si les deux parties se déclarent disposées à rechercher une solution amiable, l'autorité centrale peut demander le concours d'experts. Leurs honoraires, de même que les frais de voyage de celui des parents qui est domicilié à l'étranger, sont, au besoin, pris en charge par l'OFJ. Celui-ci ne peut cependant couvrir systématiquement ces coûts, puisque les bases légales et le cadre budgétaire nécessaires à cette fin font défaut. Si, au stade qui précède la procédure judiciaire, les parties ne sont pas disposées à faciliter une solution amiable, le tribunal supérieur du canton concerné engage une procédure de conciliation ou une médiation (art. 8 al. 1 LF-EEA). Les frais en résultant font partie des frais du procès dont l'article 26 alinéa 2 CLaH 80 prévoit, par principe, l'exemption de la partie demanderesse.
5. L'autorité qui examine si le retour de l'enfant peut raisonnablement être exigé est le tribunal supérieur du canton concerné et, en dernière instance, le Tribunal fédéral.
6. Compte tenu du nombre de cas relativement faible, une évaluation de grande ampleur apparaît, pour l'heure, peu à même d'être révélatrice de la situation réelle. En revanche, des échanges réguliers d'expériences entre l'autorité centrale, les tribunaux et les experts appartenant au réseau sont de nature à favoriser une application de la LF-EEA qui soit conforme aux intérêts des enfants.