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Curia Vista - Objets parlementaires

10.4067 – Interpellation

Parcs naturels

Déposé par
Date de dépôt
16.12.2010
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

D'après l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs, la condition pour créer un parc d'importance nationale est d'établir une charte d'une validité minimale de dix ans concernant la gestion et l'assurance de la qualité, d'entente avec le canton et les communes dont le territoire est inclus dans le parc.

Comme prévu par sa charte, le parc Ela, situé dans les Grisons, est géré par une association de droit privé, dans laquelle les communes concernées sont représentées par des membres de leur exécutif à la présidence et à l'assemblée générale. Ces derniers ont pour mission de représenter leurs communes respectives et de fixer les statuts de l'association.

Cependant, les procédures semblent soustraites aux compétences décisionnelles et au jeu démocratique, ce qui les rend arbitraires et opaques aux yeux de la population. Ainsi, les statuts du parc régional des Grisons prévoient à leur article 4, qui fixe les responsabilités, que les communes dont le territoire est inclus dans le parc sont membres souverains de l'association du parc Ela et qu'elles peuvent exercer les droits fixés par les statuts de l'association.

En vertu de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs, des organismes privés ont la possibilité de devenir membres d'une association de gestion d'un parc naturel.

Est-il juridiquement admissible qu'une ou plusieurs associations de droit privé, notamment des associations dont personne n'a entendu parler, pour la simple raison qu'elles n'existent pas encore, prennent part à des activités relevant de droits souverains, telles que l'octroi ou le rejet de projets de construction? Comment les décisions relatives aux contestations sont-elles prises éventuelles? Existe-t-il seulement des possibilités de recours?

Ne s'agit-il pas, dans ce cas, d'une "bâtardisation" inadmissible, dans un Etat de droit, de tâches relevant du domaine public par des intérêts privés qui sont soustraits au contrôle démocratique de la commune dans l'exercice de ses droits souverains? En suivant le raisonnement jusqu'au bout, cela signifierait que nous sommes en présence de signes alarmants d'une privatisation des missions clés des pouvoirs publics.

Le Conseil fédéral est-il conscient de tout cela?

Est-il prêt à fixer des barrières de sorte que les activités décisionnelles ne soient pas soustraites au contrôle démocratique pour tomber dans les mains d'organismes privés?

Réponse du Conseil fédéral du 16.02.2011

L'initiative de créer des parcs d'importance nationale revient à la population. En eux-mêmes les parcs constituent une mesure fédérale d'encouragement. Chaque commune, c'est-à-dire sa population, décide librement si elle souhaite participer à la création d'un parc ou non, Une fois devenues partie prenante, les communes contribuent à en définir les contours, en collaboration avec tous les autres acteurs impliqués.

Elles fondent un organe responsable du parc, chargé de sa gestion. En vertu de l'article 23j de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), et en particulier de l'article 25 de l'ordonnance sur les parcs d'importance nationale (OParcs; RS 451.36), un parc doit disposer d'un organe responsable approprié, c'est-à-dire d'un organe dont la forme juridique, l'organisation et les ressources financières garantissent la création, la gestion et l'assurance de la qualité du parc. Un tel organe peut prendre la forme d'une association, comme dans le cas du parc Ela, mais également d'une fondation ou d'un syndicat intercommunal. Dans le contrat de parc, les communes impliquées règlent leur participation au parc et les tâches dont est chargé l'organe responsable.Elles doivent être représentées de manière déterminante au sein de cet organe (art. 25 al. 2 Oparcs). Plusieurs parcs ont ainsi limité l'appartenance à l'organe responsable aux seules communes. D'autres, comme par exemple le parc Ela, distinguent dans les statuts de leur association, entre membres souverains (uniquement les communes) et membres individuels, les premiers disposant d'une majorité statutaire des voix.

La création d'un parc et la participation d'une commune à son organe responsable n'engendrent ni de nouvelle structure possédant des droits souverains, ni de nouvelles compétences. De même, ils ne modifient en rien la réglementation des compétences en la matière. Dans le cas du parc Ela, cet état de fait est par exemple explicitement mentionné à l'article 3 du contrat de parc. Ainsi, l'examen d'une demande de permis de construire ne peut en aucun cas être délégué à un organe responsable d'un parc. Même à l'intérieur d'un parc, ceci reste du ressort de la commune ou du canton.

Les cantons jouent un rôle important, en tant que requérants auprès de la Confédération d'aides financières globales pour les parcs et du label "Parc" (cf. art. 23j et 23k LPN et art. 3 et 8 OParcs). Dans cette fonction, ils examinent le dossier des parcs, en particulier leur charte et leurs statuts, et s'assurent que les principes que ceux-ci contiennent ne contreviennent pas au droit cantonal.

Pour conclure, on peut affirmer que les tâches relevant de la souveraineté de l'Etat, c'est-à-dire des tâches qui sont du ressort des communes, des cantons ou de la Confédération, continueront, y compris au sein d'un parc, à être assumées par les autorités compétentes. Comme la répartition des compétences entre communes, cantons et Confédération n'est pas modifiée, il n'y a pas de nécessité d'agir.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
18.03.2011 CN La discussion est reportée.
17.12.2012 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 

Compétence

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