Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer la confiance dans la place financière suisse par tous les moyens légaux et durables, afin de limiter et de réparer dans toute la mesure du possible les dommages qu'elle a subis:
1. en suspendant sans délai toute entraide administrative en matière bancaire, qui excède les limites des dispositions prévues dans les conventions de double imposition, aussi longtemps
a. que les accords et les modifications qui leur sont apportées ne seront pas ratifiés de manière conforme à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2010 (A-7789/2009) par les instances compétentes des Etats contractants,
b. qu'il n'est pas exclu que des Etats pratiqueront le recel de données,
c. que les points de droit litigieux n'auront pas été tranchés définitivement par les tribunaux nationaux ou la Cour européenne des droits de l'homme; et
2. en insistant pour que ceux qui sont à l'origine des dommages paient à chaque client pour les frais judiciaires encourus - en sus des 40 millions de francs versés à la Confédération au titre de l'indemnisation des frais de procédure (10.048) - une indemnité forfaitaire de 50 000 francs et aux associations et particuliers qui ont contribué de façon probante à la limitation des dommages une indemnité équitable; on désignera parmi les signataires des personnes qui veilleront à ce que cette procédure d'indemnisation se déroule rapidement et sans entraves inutiles, et qu'un rapport soit remis au Parlement.
Développement
Dans l'affaire des données bancaires qui a opposé la Suisse et les Etats-Unis, les autorités américaines n'ont apparemment pas l'intention de soumettre l'"executive agreement" du 19 août 2009 (RS 0.672.993.612) à l'examen et à la ratification du Sénat, seule autorité compétente en la matière: de ce fait l'accord n'est qu'une simple convention administrative qui ne peut déployer des effets de droit que dans les limites de la convention de double imposition en vigueur; de surcroît le Tribunal administratif fédéral l'a déclaré illégal dans son arrêt, dans la mesure où il outrepasse les dispositions de la convention de double imposition Suisse-Etats-Unis du 2 octobre 1996 (RS 0.672.933.61). Or l'accord ayant été invalidé par le Tribunal administratif fédéral, même s'il a été ratifié unilatéralement par le Parlement fédéral, la transmission des données bancaires visées par l'accord a elle aussi et subséquemment été jugée illégale; à cela s'ajoute que les données déjà transmises ne peuvent pas être produites devant les tribunaux américains.
Avis du Conseil fédéral
du
16.02.2011
1.a Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de l'auteur de la motion selon lequel l'accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant une demande d'assistance administrative relative à UBS SA (accord concernant UBS) n'est pas valable faute d'avoir été approuvé par le Sénat américain. Signé le 19 août 2009, l'accord concernant UBS est contraignant pour les deux parties depuis cette date. Il doit donc être respecté en vertu du principe "pacta sunt servanda" inscrit à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), et ce bien qu'il ait été qualifié de simple accord amiable par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 21 janvier 2010. Il convient en outre de préciser que les parties au protocole modifiant l'accord sur UBS du 31 mars 2010 ont convenu que le protocole entrerait en vigueur dès que la Confédération suisse aurait annoncé aux Etats-Unis par écrit que sa procédure de ratification a abouti. Elles ont également convenu de l'application provisoire du protocole. L'approbation de l'accord par le Parlement suisse a été notifiée aux Etats-Unis le 17 juin 2010. Le fait qu'aucune procédure semblable de notification de la part des Etats-Unis ne soit prévue ne change rien à la validité de l'accord sur l'UBS. L'appréciation donnée au sujet de l'accord sur UBS dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral s'applique uniquement à la Suisse et ne donne aucune indication quant aux compétences d'approbation de l'accord aux Etats-Unis. Cette question est réglée exclusivement par le droit américain.
1.b En ce qui concerne la question citée par l'auteur de la motion et portant sur l'acquisition de données bancaires volées par des Etats étrangers, le Conseil fédéral note que l'ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204), entrée en vigueur le 1er octobre 2010, stipule explicitement dans l'article 5 alinéa 2 lettre c qu'une demande d'assistance administrative émanant de l'étranger est rejetée par la Suisse si elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par le biais d'actes punissables selon le droit suisse. En conséquence, la Suisse n'entrera en matière sur des demandes d'assistance administrative que si la requête respecte le principe de bonne foi et rejettera une telle requête si elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par le biais d'actes punissables selon le droit suisse.
1.c Le droit suisse ne prévoit pas de contrôle abstrait des lois fédérales ou des traités internationaux. Les questions juridiques sont examinées par les tribunaux en cas de recours, dans des cas concrets. Le recours contre une décision d'octroi de l'assistance administrative a effet suspensif (art. 13 al. 3 OACDI), si bien que les données ne peuvent pas être transmises à l'autorité requérante tant que la procédure est pendante.
2. En ce qui concerne les indemnités demandées, le Conseil fédéral note qu'un client de banque ou toute autre personne est en mesure de réclamer des dommages-intérêts à l'Etat si les conditions posées par la loi sur la responsabilité (RS 170.32) sont remplies. Ainsi, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire. Si un client de banque ou une autre personne réclame des dommages-intérêts de la part d'autres responsables de dommages, il convient d'examiner si la demande se fonde sur une base légale existante et, le cas échéant, si les conditions posées sont remplies. En vertu du droit suisse, des dommages-intérêts sont dus en proportion du montant de l'atteinte causée et ne peuvent pas être versés sous la forme d'une indemnité forfaitaire.
Compte tenu des explications qui précèdent, le Conseil fédéral estime que les mesures demandées par l'auteur de la motion ne sont pas justifiées.
Proposition du Conseil fédéral du 16.02.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.