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Curia Vista - Objets parlementaires

11.1058 – Question

Discrimination dans le cadre de l'attribution de la médecine hautement spécialisée

Déposé par
Date de dépôt
16.06.2011
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

En vertu de l'article 39 alinéa 2bis LAMal, les cantons doivent coordonner la planification dans le domaine de la médecine hautement spécialisée. C'est la raison pour laquelle ils ont tous adhéré à la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS). L'organe de décision institué par la convention est chargé de déterminer les domaines de la médecine hautement spécialisée (art. 3 al. 3 CIMHS) et d'établir une sorte de liste hospitalière nationale pour la médecine hautement spécialisée, assortie de mandats de prestations. Cette liste prime les listes hospitalières cantonales (art. 9 al. 1 CIMHS).

1. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les hôpitaux privés suisses n'ont de représentant ni dans l'organe scientifique, qui est chargé de conseiller l'organe de décision pour ce qui est de l'établissement de la liste hospitalière nationale concernant la médecine hautement spécialisée, ni dans l'organe de décision proprement dit, bien qu'ils proposent eux aussi des disciplines qui figurent dans le champ d'application de la convention (par ex. la neurochirurgie vasculaire et la neuroradiologie interventionnelle)?

2. Considère-t-il que la volonté du législateur fédéral de prendre en considération les organismes privés de manière adéquate dans le cadre de la planification hospitalière (art. 39 al. 1 let. d LAMal) a été respectée?

3. Que pense-t-il du fait qu'il n'est pas prévu, sur la base des projets actuels portant sur l'attribution de la médecine hautement spécialisée, de confier de mandats de prestations à des fournisseurs de prestations privés?

4. Eu égard à cette décision, n'estime-t-il pas lui aussi qu'il y a un problème étant donné qu'on donne implicitement une orientation anticipée au domaine relevant de la LCA (problématique du nombre de cas), en dépit du fait que la CIMHS ne régit que le domaine relevant de la LAMal (art. 7 al. 4)?

5. Ne pense-t-il pas qu'on risque aussi de discriminer les fournisseurs de prestations privés si on ne les consulte pas et si, parallèlement, les cantons ont encore la compétence de déterminer l'étendue de cette médecine hautement spécialisée (art. 3 al. 3 CIMHS), et donc d'élargir de manière autonome le domaine qui leur est attribué de manière quasiment monopolistique, malgré la concurrence à laquelle donnera lieu le nouveau financement hospitalier?

Réponse du Conseil fédéral du 31.08.2011

1. Conformément à la répartition des compétences inscrite dans la Constitution, la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) prévoit que, dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont compétents pour établir la planification hospitalière et la liste des hôpitaux qui en résulte, tant pour les planifications cantonales que pour la planification pour l'ensemble de la Suisse (art. 39 LAMal). Tous les membres disposant du droit de vote au sein de l'organe de décision étant des conseillers d'Etat, les dispositions légales ont donc été respectées. Quant à l'organe scientifique, c'est un collège d'experts qui doit être composé de spécialistes indépendants issus du milieu académique et, surtout, libres de tout lien d'intérêt. Ces experts doivent être guidés exclusivement par leur avis scientifique et ne représenter aucun intérêt particulier. D'ailleurs, ils sont tenus de signaler leurs liens avec des groupes d'intérêts dans un registre ad hoc. Le Conseil fédéral estime que l'organisation de la planification intercantonale en matière de médecine hautement spécialisée est adéquate pour prendre les décisions relatives à la planification et à l'attribution dans le respect de la loi et sans pénaliser les prestataires privés.

2./3. En planifiant la médecine hautement spécialisée, l'objectif premier est d'en assurer la coordination et la concentration de manière à accomplir les tâches avec plus d'efficience et d'efficacité au niveau intercantonal. Le Conseil fédéral a d'ailleurs confirmé cette conception des choses dans son message du 15 septembre 2004 concernant la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier (FF 2004 5224), en renvoyant à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. C'est la raison pour laquelle la CIMHS prévoit qu'il revient aux organes désignés de se déterminer sur les domaines de la médecine hautement spécialisée et sur leur concentration au niveau suisse, en décidant de la planification et de l'attribution. De plus, le processus de planification doit reposer sur des critères d'évaluation objectifs comme la disponibilité des disciplines de soutien et du personnel hautement qualifié ainsi que la formation d'équipes efficaces.

4. Dans le cadre de la révision de la LAMal portant sur le financement hospitalier, la notion de "division commune" a été supprimée (art. 49 al. 1) et il a été établi que le séjour à l'hôpital fait partie du catalogue des prestations prévu par la loi. On entend par là que les prestations devant être couvertes par une assurance complémentaire, comme un confort accru et le libre choix du médecin à l'hôpital, ne sont pas des prestations au sens de la LAMal (cf. message concernant le financement hospitalier, FF 2004 5222). L'assurance obligatoire des soins fournit donc ses prestations indépendamment du fait que le patient soit ou non au bénéfice d'une assurance supplémentaire selon la loi sur le contrat d'assurance. C'est la raison pour laquelle les mêmes critères d'admission doivent être appliqués à toutes les divisions hospitalières.

5. Les cantons sont aussi chargés de la planification du domaine hospitalier stationnaire, dont relèvent également les décisions concernant le domaine de la médecine hautement spécialisée. Toutefois, les parties concernées par les décisions de planification ont la possibilité de déposer un recours (art. 53 LAMal). Le Tribunal administratif fédéral annulerait une décision contraire à la loi, sur la base des griefs émis par les hôpitaux privés concernés. Il est donc dans l'intérêt même des cantons de consulter les parties au cours du processus de planification et de tenir compte des avis émis lors de l'élaboration de la décision de planification. Le Conseil fédéral estime que les dispositions légales actuelles garantissent que l'établissement de la planification de la médecine hautement spécialisée est organisé de manière à ne pas discriminer les fournisseurs de prestations privés.

 

Conseil prioritaire

Conseil national

 
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