Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet visant à modifier l'article 9 de la loi sur le blanchiment d'argent de telle sorte que les intermédiaires financiers aient l'obligation d'informer l'autorité compétente non seulement lorsqu'ils présument sur la base de soupçons fondés que des valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle, mais aussi dans les cas où ils n'ont que de simples soupçons.
Développement
L'obligation faite aux intermédiaires financiers d'informer les autorités est un élément-clé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Or à l'heure actuelle, ils n'ont l'obligation de le faire que lorsqu'ils ont des soupçons fondés. En étendant cette obligation, nous améliorerons l'efficacité de la lutte contre le blanchiment.
Avis du Conseil fédéral
du
25.05.2011
L'obligation de communiquer de l'article 9 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) constitue l'un des points centraux du système mis en place dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'obligation de communiquer est indissociable du blocage automatique des fonds prévu à l'article 10 LBA et contribue largement à atteindre les objectifs poursuivis par la loi.
Selon le système actuellement en vigueur, l'article 9 LBA impose à l'intermédiaire financier qui sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux articles 260ter chiffre 1 (organisation criminelle) ou 305bis (blanchiment d'argent) du Code pénal (CP), proviennent d'un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 CP), d'en faire sans délai la communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).
Le soupçon à la base de la communication n'a pas à atteindre un degré tel qu'il confine à la certitude. Il est ainsi considéré comme fondé lorsqu'il existe un signe concret ou que plusieurs indices font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales (FF 1996 III 1086).
Lorsque l'intermédiaire financier ne dispose que d'indices le laissant soupçonner que les valeurs à lui confiées proviennent d'un crime, il peut en faire l'annonce au MROS (art. 305ter al. 2 CP). A la différence de l'obligation de communiquer imposée par la LBA, ce droit ne s'accompagne toutefois pas d'un blocage automatique des fonds. Hormis la question du blocage, une des principales divergences entre obligation et droit de communication réside dans le degré de soupçon qu'a l'intermédiaire financier. Alors que l'obligation découlant de la LBA impose d'avoir un soupçon fondé, le droit de communiquer selon le CP peut déjà être exercé lorsque des indices sont à la base du soupçon.
Le système de communication mis en place répond à l'objectif poursuivi par la loi puisque les communications opérées aboutissent à un taux élevé de transmissions aux autorités pénales. Il convient de noter que l'efficacité du système ne se mesure pas au nombre de communications mais bien à leur qualité et au fait qu'elles permettent aux autorités de poursuite pénale d'appréhender les auteurs de blanchiment. C'est sciemment que lors de l'introduction de la loi, en 1997, le législateur a opté pour un système d'annonce fondé sur la qualité et non sur la quantité.
Un abaissement du seuil de l'obligation de communiquer signifierait une refonte substantielle du système de lutte contre le blanchiment d'argent, le blocage ne fonctionnant que sur la base d'annonces sélectives. Du fait du grand nombre de communications et de blocages qui en découleraient automatiquement, les autorités risqueraient d'être assaillies de communications infondées. Le MROS devrait inévitablement être entièrement réorganisé et ses effectifs drastiquement augmentés. En outre, un tel changement de système impliquerait d'examiner et de redéfinir les compétences du MROS.
Une modification fondamentale telle que celle à laquelle le Conseil fédéral est invité à procéder doit résulter d'une réflexion fouillée sur toute la systématique de la loi. C'est au vu d'un examen d'effectivité de notre système d'annonce reposant sur le soupçon fondé et des évolutions internationales que la question doit être examinée. Le Conseil fédéral estime pour le surplus qu'il n'est en l'état pas opportun de procéder à une refonte totale d'un système qui fonctionne par ailleurs.
Proposition du Conseil fédéral du 25.05.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.