Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'interdire le versement en Suisse de salaires libellés en monnaie étrangère (par ex. en euros ou en dollars) ou l'indexation des salaires sur le cours de monnaies étrangères.
Développement
En l'espace d'un an, le cours de l'euro s'est nettement détérioré par rapport au franc suisse. Cela désavantage fortement les industries exportatrices suisses, qui livrent 60 pour cent de leurs produits dans la zone euro. En conséquence, un nombre croissant d'entreprises transfèrent le risque de change sur leurs employés en couplant les salaires sur le cours de l'euro, d'où des pertes salariales considérables. D'autres entreprises sont même allées jusqu'à verser les salaires directement en euros. Cela risque d'entamer notre autonomie monétaire.
Ces pratiques empoisonnent les relations entre les partenaires sociaux. Les associations d'employeurs sont indécises quant à la position à adopter, et le Conseil fédéral attend de voir. Ce faisant, ils menacent la stabilité de l'emploi en Suisse, ébranlent la confiance de la population en la politique et attisent la xénophobie.
Avis du Conseil fédéral
du
16.09.2011
Le droit en vigueur pose déjà certaines limites aux mesures prises par l'employeur.
L'employeur peut certes exercer une certaine pression en ayant recours au congé-modification. Mais le Tribunal fédéral n'admet ce procédé qu'en présence de motifs objectifs, liés aux changements dans l'entreprise ou aux fluctuations de l'économie (ATF 123 III 246 cons. 3b). De plus, le droit suisse met le risque de l'entreprise et le risque économique à la charge de l'employeur. Celui-ci ne peut le faire porter au travailleur (art. 324 al. 1 CO; ATF 124 III 346, cons. 2a; 125 III 65, cons. 5). Si l'article 324 CO se rapporte en premier lieu à l'obligation de payer le salaire si la prestation de travail est refusée pour un motif économique, le but de la disposition est de garantir un revenu suffisant au travailleur. La question se pose donc de savoir si une clause prévoyant la fluctuation du salaire en fonction du taux de change et du risque économique qu'il fait courir à l'entreprise est conforme à cette disposition. Enfin, le versement du salaire en monnaie étrangère ne dispense pas de respecter les salaires minimaux prévus dans les conventions collectives de travail (CCT). En outre, en cas de sous-enchère salariale abusive et répétée, l'extension facilitée d'une CCT (art. 1a de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; LECCT) ou l'édiction d'un contrat-type de travail (CTT) fixant des salaires minimaux (art. 360a CO) peuvent être proposées. A cet égard, le Conseil fédéral est disposé à examiner des mesures afin de combler les lacunes légales que présente l'exécution des mesures d'accompagnement, notamment l'adoption d'une sanction en cas de non-respect des CTT fixant des salaires minimaux impératifs par les employeurs suisses.
L'article 323b alinéa 1 CO prescrit le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, sauf accord ou usage contraire. La possibilité de déroger à la règle légale a été introduite lors de la révision de 1971, car le paiement du salaire en monnaie étrangère était souhaitable dans certaines situations, comme les contrats conclus avec des frontaliers ou les travailleurs occupés à l'étranger (message du Conseil fédéral du 25 août 1967, FF 1967 II 249, 335). L'utilité, pour les deux parties, dans certaines situations, de prévoir une rémunération en monnaie étrangère doit être encore aujourd'hui reconnue. Interdire cette possibilité irait trop loin et il n'est pas possible de définir une fois pour toutes dans la loi les situations où le versement du salaire en monnaie étrangère se justifie.
Proposition du Conseil fédéral du 16.09.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.