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Curia Vista - Objets parlementaires

11.3596 – Motion

Code de procédure pénale. Prolonger jusqu'à 72 heures la détention pour des motifs de sûreté

Déposé par
Date de dépôt
16.06.2011
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Non encore traité au conseil
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prolonger jusqu'à 72 heures la détention pour des motifs de sûreté prévue dans le Code de procédure pénale.

Développement

1. Force est de constater que les manifestations sportives, politiques ou autres événements importants donnent presque systématiquement lieu aujourd'hui à des débordements et à des actes de violence. Même les manifestations pacifiques n'y échappent plus, prises en otage qu'elles sont par des extrémistes de tout poil qui donnent libre cours à leur haine de l'Etat, de la société et de toute forme d'autorité.

2. Ces débordements occasionnent des dommages considérables, de nombreux blessés (notamment dans les rangs de la police) et sapent l'autorité de l'Etat, sans parler de toutes les autres conséquences.

3. L'Etat a pour tâche de protéger la population et doit à cet effet fixer des règles claires et par conséquent des sanctions en cas de violation.

4. Les délinquants doivent assumer les conséquences de leurs actes, dans leur travail ou lors de leurs études. Les justifications de leurs actes par la minimisation, des problèmes d'argent, d'alcool, de stress ou des provocations ne sont plus acceptables. Toute personne qui commet des actes de violence doit en répondre.

5. Face à la complexité croissante des enquêtes criminelles, le délai applicable aux détentions pour des motifs de sûreté (24 heures) ne suffit plus pour permettre à la police d'effectuer les premiers actes de procédure (présentation au ministère public, convocation d'un défenseur, audition, convocation d'un traducteur, perquisition du domicile, audition des témoins, enregistrement des plaintes pénales, examen des traces, identification, relevés photographiques, prélèvement de l'ADN, examens médicaux, établissement des rapports, etc.)

6. Tous les participants à la procédure pénale gagneront à une prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, comme elle a déjà été décidée dans certains pays. Cette mesure permettra à la police d'effectuer sérieusement les actes usuels de procédure. On ne saurait tolérer en effet qu'elle doive remettre en liberté des auteurs d'infractions simplement parce que le délai légal de 24 heures de détention n'a pas suffi pour procéder à toutes les démarches nécessaires. La population a droit à être protégée dans toute la mesure du possible des auteurs d'actes de violence, d'où la nécessité d'effectuer la modification légale resquise.

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2011

Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit qu'une personne arrêtée par la police ne peut être gardée plus de 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Passé ce délai, elle doit être libérée ou - s'il existe des motifs de détention provisoire - amenée devant le ministère public. Ce dernier doit proposer au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire dans les 48 heures à compter de l'arrestation (art. 224 al. 2). Le tribunal des mesures de contrainte statue (art. 226 al. 1). Ces dispositions garantissent qu'un tribunal décide de la légalité d'une arrestation dans les 96 heures. Ce délai maximal résulte des exigences de la Constitution (Cst.; RS 101) et de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui demandent toutes deux qu'une personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge (art. 31 al. 3. Cst. et art. 5 ch. 3 CEDH). Des exigences qui ne sont pas respectées, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, quand il s'écoule cinq jours entre l'arrestation par la police et l'ordonnance de détention par le juge.

Des obstacles juridiques s'opposent donc à la demande de l'auteure de la motion. Si le délai pendant lequel la police peut garder quelqu'un était prolongé de 48 heures, passant de 24 à 72 heures, l'examen de la mesure par le tribunal n'interviendrait qu'au bout de six jours: une situation sans nul doute contraire au droit supérieur.

Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire non plus, pour des raisons matérielles, de prolonger la durée de la garde à vue au-delà du délai en vigueur. Selon lui, il est faux que la police soit empêchée de procéder aux examens nécessaires dans cette première phase de la procédure par ce délai de 24 heures.

La police ne peut en outre procéder à ces tâches de manière indépendante dans la mesure où il s'agit de mesures dont l'ordonnance ou l'exécution est réservée au ministère public (audition de témoin, perquisition, analyse de l'ADN, examen médical). L'extension de la durée de la garde à vue n'y changerait rien. Le code de procédure pénale prévoit que la police et le ministère public disposent de 48 heures au total pour proposer au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner une détention provisoire.

Enfin, la motion semble partir de l'hypothèse que la prolongation de la durée de la garde à vue doit servir à punir la personne arrêtée en l'écartant de son travail ou de ses études. Un principe général de droit de la procédure veut pourtant que la garde à vue et la détention provisoire servent exclusivement à établir les faits et ne soient en aucun cas une sanction.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que la demande de l'auteure de la motion est contraire au droit supérieur et qu'il faut la rejeter.

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2011

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 
 
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