Texte déposé
En 2010, Madame Dinara Kulibayeva-Nasarbaïev, fille de l'actuel président du Kazakhstan, a acquis à Anières, pour un montant de 74,4 millions de francs, une villa située au bord du lac. Cet achat a fait les gros titres de la presse et, dans la foulée, des voix se sont élevées pour que le commerce de biens immobiliers soit soumis à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA).
Lors de transactions immobilières, l'argent circule en règle générale de banque à banque, autrement dit entre deux instituts soumis à la LBA. La banque de l'acquéreur verse le montant de la transaction (fonds propres et prêts hypothécaires) à la banque de la personne qui vend le bien. L'origine des fonds est ainsi vérifiée deux fois par des intermédiaires financiers au sens de la LBA.
1. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il aurait été préférable que Madame Kulibayeva-Nasarbaïev n'acquière pas cette villa? Dans l'affirmative, pourquoi?
2. L'acquisition de la villa d'Anières par Madame Kulibayeva-Nasarbaïev s'est-elle déroulée d'une autre manière que la procédure régulière décrite ci-avant? Dans l'affirmative, en quoi son déroulement différait-il de la procédure régulière?
3. L'achat de cette villa aurait-il fait l'objet d'un traitement différent si le commerce de biens immobiliers avait été soumis à la LBA, ou n'aurait-il même pas eu lieu? Dans le second cas, qui aurait pu intervenir pour empêcher l'achat et par quels moyens?
4. Les banques concernées ont-elles failli à leur devoir de diligence dans cette affaire?
5. Un agent immobilier dispose-t-il de meilleures compétences et connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qu'une banque soumise à la LBA?
6. Le droit pénal (en particulier l'art. 305bis CP) a-t-il été enfreint lors de l'acquisition de la villa d'Anières? Dans l'affirmative, par qui?
Réponse du Conseil fédéral
du
24.08.2011
L'auteur de l'interpellation soulève des questions précises liées à la vente d'une villa à Anières à Madame Dinara Kulibajewa-Nasarbajew. Le Conseil fédéral n'est pas chargé de surveiller le marché immobilier et les ventes immobilières. Il n'est pas non plus compétent pour poursuivre l'auteur d'une violation de l'article 305bis du Code pénal réprimant le blanchiment d'argent. En conséquence, il n'est pas en mesure de répondre aux questions posées. Il peut seulement donner les informations générales suivantes:
L'auteur de l'interpellation relève à juste titre que les transactions relatives au négoce immobilier sont généralement effectuées en recourant à des intermédiaires financiers (banque ou autre) tenus de respecter les obligations de diligence au sens de la Loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA).
La notion d'intermédiation financière, sur laquelle est fondée la LBA, recouvre dans certaines circonstances des transactions immobilières commerciales. C'est notamment le cas lorsque le courtier immobilier transmet ou vire le prix d'achat au vendeur pour le compte de l'acheteur, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une prestation complémentaire exercée uniquement à titre accessoire. Les intermédiaires financiers qui effectuent ces transactions sont donc soumis, à l'instar des banques, aux devoirs de diligence et à l'obligation de communication en cas de soupçon fondé de blanchiment d'argent.
Enfin, la disposition du Code pénal sur la lutte contre le blanchiment d'argent (art. 305bis), vise toute personne (pas seulement les intermédiaires financiers) qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (par ex. le vendeur qui accepte de l'argent en espèce de l'acheteur lorsqu'il sait ou présume que cet argent provient d'un crime).
L'ensemble des secteurs économiques a d'ailleurs, notamment en raison de ce qui précède, largement rejeté en 2005 la proposition de soumettre expressément à la LBA les activités de négoce immobilier. Le secteur immobilier s'est élevé quant à lui contre un tel assujettissement, et les associations professionnelles correspondantes ont démontré que le négoce immobilier est soumis à suffisamment de prescriptions en Suisse. En 2008, lors de l'examen du projet révisé, le Parlement n'a pas jugé nécessaire d'étendre aux agents immobiliers le domaine d'application de la loi sur le blanchiment d'argent.
Actuellement, aucun élément ne permet de dire que le secteur immobilier suisse est systématiquement utilisé à des fins de blanchiment d'argent.
Le Conseil fédéral reconnaît cependant qu'un risque d'abus n'est pas exclu. C'est pourquoi le DFF examine ce domaine en collaboration avec le DFJP et proposera des mesures appropriées si le risque d'abus est confirmé. Le résultat de cet examen montrera si la loi sur le blanchiment d'argent ou d'autres actes législatifs dans le domaine du droit du registre foncier ou des droits réels devraient être modifiés. Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons à la réponse du Conseil fédéral au Postulat Wyss Brigit 10.4061.