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Curia Vista - Objets parlementaires

11.4053 – Interpellation

Médecins étrangers. Régler l'admission de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie

Déposé par
Date de dépôt
06.12.2011
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

La limitation de l'admission de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie applicable aux nouveaux médecins, suisses ou étrangers (clause du besoin inscrite à l'art. 55a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie) a effet jusqu'au 31 décembre 2011. Après cette date n'importe quel médecin spécialiste étranger, titulaire d'un diplôme reconnu, pourra s'installer en Suisse et pratiquer à la charge de l'assurance-maladie. Le système sanitaire suisse en subira les répercussions financières.

Cette liberté de pratiquer s'appliquera même aux secteurs où les besoins sont largement couverts par les médecins locaux, avec les conséquences qu'on imagine: une offre excessive dans certains domaines, une pénurie dans d'autres, la surabondance dans les centres urbains, la disette ailleurs.

Le Conseil fédéral entend-il autoriser les cantons à régler l'admission des médecins spécialistes de l'UE lorsque la clause du besoin ne sera plus en vigueur, afin d'éviter qu'ils ne se concentrent, au mépris de l'équité, dans les centres urbains ou dans des domaines largement couverts par les praticiens locaux?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2012

Selon l'article 36 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les médecins titulaires du diplôme fédéral et d'une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance maladie obligatoire. De plus, le Conseil fédéral règle l'admission des médecins titulaires d'un certificat scientifique équivalent. En ce qui concerne ces conditions d'admission, le Conseil fédéral se base sur la loi sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11). L'article 36 LPMéd fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation en vue de pratiquer à titre indépendant. Si les conditions requises sont remplies, il revient aux cantons d'octroyer l'autorisation de pratiquer.

Selon les articles 15 alinéa 2 et 21 alinéa 2 LPMéd, un diplôme étranger ou un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le diplôme fédéral correspondant ou le titre postgrade fédéral correspondant. Les cantons ne sont pas autorisés à fixer des conditions supplémentaires pour l'octroi d'une autorisation aux médecins spécialistes de l'UE. Une telle pratique serait en contradiction avec le principe de non-discrimination au sens de l'article 2 de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Lorsque les conditions de la LPMéd sont remplies, les cantons sont donc tenus d'octroyer l'autorisation de pratiquer à titre indépendant.

L'autorisation de pratiquer motivée et délivrée par la police sanitaire au sens de la LPMéd constitue la condition fondamentale pour toute activité respectant les principes de l'économie privée. Suite à l'abandon de la limitation des admissions au sens de l'article 55a LAMal, les conditions d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie au sens de l'article 36 LAMal ne sont pas plus strictes que celles de la LPMéd concernant les autorisations de pratiquer à titre indépendant. La LAMal ne prévoit pas non plus de conditions supplémentaires, ni pour les titulaires d'un titre postgrade fédéral, ni pour les titulaires d'un titre postrade étranger. Sur la base de l'ALCP, une inégalité de traitement ne serait pas non plus admissible dans le domaine des assurances sociales.

Le Conseil fédéral est conscient que l'abandon du gel des admissions au sens de l'article 55a peut avoir des conséquences indésirables dans certains cantons. Dans sa réponse du 9 décembre 2011 à l'interpellation Hiltpold 11.3892, "Moratoire sur l'ouverture des cabinets médicaux. Quel impact sur les cantons?", le Conseil fédéral a donné un avis détaillé et soumis des propositions visant à atténuer cette problématique.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
16.03.2012 CN Liquidée.
 

Conseil prioritaire

Conseil national

Cosignataires (1)

 
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