Texte déposé
Au terme de l'article 27 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh), la vente par correspondance d'un médicament ne peut être autorisée que si "le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale". L'objectif du législateur était d'empêcher que les patients puissent se procurer sans contrôle des médicaments soumis à ordonnance. La manière dont les choses évoluent montre cependant que des pratiques génératrices de coûts et portant atteinte à la libre concurrence se sont mises en place. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Que pense le Conseil fédéral du fait que certains médecins ont des participations dans des pharmacies de vente par correspondance? N'est-ce pas contraire à l'article 33 LPTh?
2. Est-il compatible avec l'article 27 LPTh que des pharmacies de vente par correspondance fassent de la publicité pour des médicaments non soumis à ordonnance?
Réponse du Conseil fédéral
du
23.05.2012
1. L'article 33 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) stipule que les professionnels de la santé qui utilisent ou remettent des médicaments ne peuvent être influencés par des incitations économiques. Il est donc interdit "d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments", ces dernières n'ayant pas le droit non plus de solliciter ou d'accepter de tels avantages.
L'actuelle réglementation des avantages matériels est controversée depuis l'entrée en vigueur de la LPTh le 1er janvier 2002. Le Parlement a donc chargé le Conseil fédéral, d'une part, de garantir l'indépendance des professionnels de la santé lorsqu'ils prescrivent ou remettent des médicaments et, d'autre part, d'instaurer davantage de transparence et de clarté au sujet des rabais qui sont admis (voir les motions Humbel 05.3016, "Indépendance pour la prescription et la remise de médicaments", et de la CSSS-CE 06.3420, "Article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques. Clarification").
Ce mandat sera concrétisé dans le cadre de la révision ordinaire de la LPTh (deuxième étape) actuellement en cours. Des mesures particulières sont prévues afin de rendre l'exécution plus efficiente et plus efficace et d'améliorer la transparence (obligation de transparence). Le message devrait être soumis au Parlement durant l'été 2012.
Ces dernières années, les interdépendances économiques se sont accrues dans le système de santé. Les différents niveaux de commerce (fabrication, commerce de gros et de détail) sont de plus en plus imbriqués. La prescription et la remise de médicaments peuvent être liées, soit directement, chez les médecins propharmaciens et dans les hôpitaux, soit indirectement, par les participations de certains médecins dans des entreprises de distribution (par ex., de vente par correspondance) et de fabrication.
Cette intégration dite verticale de différents niveaux de commerce n'est, dans la perspective de la santé publique, pas souhaitée si des incitations pouvant influencer les fournisseurs de prestations dans leur manière de rédiger leurs prescriptions existent (voir l'étude publiée par Infras "Regulierungsfolgen und Lösungsansätze zur Revision von Artikel 33 des Heilmittelgesetzes", décembre 2009).
Il faudrait interdire ou du moins limiter de telles participations si l'on souhaite empêcher ces influences indésirables. Dans ce cas, il conviendrait alors d'examiner si, pour des motifs d'égalité juridique, cette intervention dans la liberté économique devrait être accompagnée de mesures visant à réglementer la remise de médicaments par les médecins. Cette dernière fait actuellement l'objet de clarifications. Le 6 avril 2011, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur de lui soumettre, indépendamment de la révision ordinaire de la LPTh, une proposition sur la suite des travaux à entreprendre dans ce domaine (voir la réponse du Conseil fédéral à la motion Rossini 11.4184, "LAMal. Médicaments et incitatifs aberrants").
2. La publicité pour les médicaments est strictement réglementée par la législation sur les produits thérapeutiques. Les dispositions correspondantes (notamment les art. 31 à 33 LPTh et l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments) s'appliquent de manière générale et sont donc également valables en ce qui concerne les pharmacies de vente par correspondance.