Texte déposé
Nous chargeons le Conseil fédéral de soumettre au Parlement le projet de modification suivant de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage:
Art. 6 al. 2
Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts publics de la Confédération ou d'un canton ou une pesée de l'ensemble des intérêts le justifient.
Art. 7 al. 3
L'expertise établie par la commission constitue un des éléments sur lesquels l'autorité s'appuie pour prendre sa décision; l'autorité l'intègre et l'apprécie à sa juste valeur dans la pesée de l'ensemble des intérêts.
Développement
La réalisation de projets, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, se voit freinée par les procédures d'autorisation. Selon la technologie utilisée, les projets sont soumis à de longues procédures aux échelons communal, cantonal et fédéral. Ces procédures impliquent différents offices et services, dont la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. Or, les autorités élues démocratiquement (exécutifs communaux et cantonaux, tribunaux) sont quasiment liées par les expertises de la commission. Ce diktat n'est plus acceptable. Aussi demandons-nous que les expertises de la commission aient certes un poids important, mais non déterminant à elles seules dans la décision. L'intérêt public des cantons doit pouvoir être opposé à l'intérêt de sauvegarder les objets protégés. Une pesée des intérêts de la Confédération et des cantons montrera si une dérogation au principe de la conservation intacte d'un objet d'importance nationale est possible. Seule cette prise en compte de l'ensemble des intérêts permettra aux plans directeurs cantonaux notamment, mais aussi aux projets de construction d'intérêt public, de prévaloir. On ne saurait tolérer plus longtemps qu'une commission désignée par le Conseil fédéral et non légitimée par le peuple possède un tel pouvoir, en particulier lorsque des décisions cantonales ont été prises selon un processus démocratique. Nous demandons donc que les expertises de la commission ne soient pas systématiquement jugées prépondérantes par rapport à l'avis des autorités locales et cantonales, notamment pour les projets qui visent à augmenter la production d'énergies renouvelables ou à réduire la consommation d'énergie des bâtiments.
Avis du Conseil fédéral
du
16.05.2012
Les inventaires établis par le Conseil fédéral après consultation des cantons, selon l'article 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), portent sur des paysages, des sites construits ou des voies de communication historiques jugés d'importance nationale. Leur conservation répond à un intérêt national. Aussi l'article 6 alinéa 2 LPN dispose-t-il qu'une atteinte susceptible d'altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral ne peut être envisagée par l'autorité de décision compétente que si le projet est d'intérêt national. Si le projet ne porte que légèrement atteinte à l'objet inscrit à l'inventaire, alors l'atteinte peut être autorisée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur la base d'une pesée complète des intérêts, même si le projet n'a qu'une portée cantonale ou communale.
Article 6 alinéa 2 LPN (dérogation à la conservation intacte): l'approvisionnement du pays en énergie correspond incontestablement à un intérêt national. L'exploitation des énergies renouvelables revêt dans ce contexte une importance particulière. On ne saurait toutefois en conclure que chaque installation destinée à exploiter une énergie renouvelable acquiert de ce fait une importance nationale. Le Conseil fédéral est en train d'examiner dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 dans quels cas l'exploitation des énergies renouvelables répond à un intérêt national et comment ces considérations devraient, le cas échéant, être inscrites dans la loi.
La Commission de gestion du Conseil national a examiné les effets de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP), qui est fondé sur l'article 5 LPN. Elle a retenu dans son rapport du 3 septembre 2003 (FF 2004 719) que l'IFP n'avait pas atteint l'objectif recherché et a émis des recommandations d'amélioration. Le Conseil fédéral a donné suite à ces conclusions et recommandations le 15 décembre 2003 (FF 2004 815), en chargeant le DETEC (OFEV) de leur mise en oeuvre. Ces travaux sont encore en cours.
La révision proposée de l'article 6 alinéa 2 LPN ne contribue pas à l'amélioration des effets de l'IFP ou des autres inventaires reposant sur l'article 5 LPN, bien au contraire. Elle aurait pour conséquence qu'un projet isolé, qui ne revêt pas une importance nationale, pourrait altérer sensiblement un objet jugé d'importance nationale. Nous rappelons ici que les objectifs liés à la protection de la nature et du paysage ne sont pas uniquement en conflit potentiel avec l'exploitation des énergies renouvelables, mais aussi avec d'autres projets. La présente motion invoque avant tout les conflits générés lors de la construction d'installations visant à utiliser les énergies renouvelables, mais la proposition aurait des effets bien plus larges, dont l'ampleur est difficile à évaluer.
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance croissante que présente l'exploitation des énergies renouvelables. C'est la raison pour laquelle il a l'intention d'édicter des prescriptions ad hoc dans la Stratégie énergétique 2050. Il est notamment prévu de délimiter des périmètres pour énergies renouvelables dans les plans directeurs cantonaux. En outre, l'application de l'art. 6, al. 2, LPN est discutée avec la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP). Mais vu que la motion dépasse le cadre fixé, elle doit être rejetée sur ce point. Le Conseil fédéral se réserve par ailleurs la possibilité de soumettre une proposition d'amendement au second conseil si la motion venait à être adoptée par le premier conseil.
Article 7 alinéa 3 LPN (expertises): les expertises de la CFNP et celles de la Commission fédérale des monuments historiques constituent aujourd'hui déjà, dans le cadre de la pesée des intérêts, un élément parmi d'autres permettant à l'autorité compétente de pondérer correctement les intérêts liés à la protection et à l'utilisation. Le Conseil fédéral approuve donc l'ajout proposé à l'article 7 LPN, car il permet de préciser la pratique à l'échelon de la loi.
Proposition du Conseil fédéral du 16.05.2012
Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion en ce qui concerne l'art. 6, al. 2, LPN et son adoption pour ce qui est de l'art. 7, al. 3.